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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 183/03 
 
Arrêt du 5 juillet 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
M.________, recourant, 
 
contre 
 
Office régional de placement, place Chauderon 9, 1003 Lausanne, intimé, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 20 juin 2003) 
 
Faits: 
A. 
M.________, né en 1962, double national suisse et paraguayen, a obtenu son baccalauréat en 1981. Il a ensuite obtenu un diplôme dans le domaine de la communication et des relations humaines à l'issue d'une formation de trois mois. Puis, il est venu s'établir en Suisse, où il a exercé diverses activités professionnelles (manutentionnaire, professeur de langue, employé dans la restauration). Simultanément, il a entrepris des études de mathématiques qu'il n'a pas achevées. Au mois d'août 1994, il a suivi des cours d'électronique dans une école professionnelle, sans toutefois obtenir de diplôme. 
 
Au cours des années suivantes, M.________ a subi plusieurs périodes de chômage, entre lesquelles il a exercé des emplois peu qualifiés. Il a bénéficié de diverses mesures d'intégration professionnelle de l'assurance-chômage, en particulier des cours de formation en bureautique (juin 1997) et de création de sa propre entreprise (août 1998). 
 
Après avoir travaillé en qualité d'aide-serrurier du 21 novembre 2001 au 5 mars 2002, l'assuré a requis une indemnité de chômage à partir du 11 mars suivant. 
 
Le 15 mars 2002, au cours d'un entretien avec le conseiller de l'Office régional de placement de Lausanne (ORP), l'assuré a indiqué qu'il s'était inscrit à un cours d'informatique dispensé, du 13 mai au 14 juillet 2002, par l'Institut S.________. Les cours avaient lieu chaque jour de neuf heures à douze heures et de treize heures trente à dix-sept heures. Le prix de cette formation était de 7'750 fr. 
 
Au cours d'un second entretien qui a eu lieu le 18 avril 2002, l'intéressé, rendu attentif au fait qu'il n'aurait pas droit à l'indemnité de chômage en raison du cours, a indiqué qu'il tenait à suivre ledit cours déjà planifié à ses frais. 
 
Un troisième entretien qui devait se dérouler le 22 avril 2002 n'a pas eu lieu. Dans une lettre du 12 mai suivant, adressée à l'ORP, l'assuré a indiqué que l'accomplissement de la formation envisagée lui paraissait la meilleure solution pour mettre fin au chômage et qu'il ne serait pas disponible durant la période du 13 mai au 4 juillet 2002. 
M.________ ne s'étant pas présenté à un nouvel entretien prévu le 14 mai 2002, l'ORP l'a invité à fournir des renseignements au sujet de l'horaire des cours et du prix de la formation suivie, ainsi que sur sa disponibilité au placement durant cette formation. Par courrier du 15 mai 2002, l'assuré a énuméré les raisons pour lesquelles il tenait à suivre la formation en cause et indiqué qu'il était disponible les vendredis et samedis de chaque semaine, ainsi que du lundi au jeudi jusqu'à neuf heures, puis à partir de dix-sept heures. 
 
Par lettre du 26 mai 2002, l'intéressé a informé l'ORP de sa décision de mettre un terme à sa formation, motif pris qu'il avait besoin d'une pause pour assimiler la matière, que sa situation par rapport à l'assurance-chômage l'empêchait de se concentrer et, enfin, que le financement de cette formation l'avait fortement endetté. De son côté, l'Institut S.________ a attesté que M.________ avait fréquenté les cours durant six jours, à savoir du 13 au 16 mai, ainsi que les 21 et 22 mai 2002. 
 
Par décision du 25 juin 2002, l'ORP a déclaré l'assuré inapte au placement durant la période du 11 mars au 22 mai 2002, motif pris que sa disponibilité était insuffisante. Saisi d'un recours contre cette décision, le Service de l'emploi du canton de Vaud l'a rejeté par décision du 17 octobre 2002. 
B. 
M.________ a recouru contre cette décision, dont il demandait l'annulation, devant le Tribunal administratif du canton de Vaud. Celui-ci a rejeté le recours par jugement du 20 juin 2003. 
C. 
Le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement. 
 
L'ORP, le Service de l'emploi et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à présenter des déterminations. De son côté, la Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants s'en remet à justice. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728), ainsi que les dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 également (RO 2003 1828), ne sont pas non plus applicables. 
2. 
L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). 
Un assuré, qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a et les références). 
Examinant l'aptitude au placement d'un assuré qui fréquentait un cours durant la période de chômage, sans que les conditions des articles 59 ss LACI fussent réalisées, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la participation à un cours dispensé durant toute la journée exclut la possibilité d'exercer une activité lucrative. Aussi, l'aptitude au placement ne peut-elle être admise que si l'intéressé est prêt et disposé à interrompre le cours en tout temps afin de prendre un emploi. Ce point doit être examiné à la lumière de critères objectifs, les déclarations de l'assuré n'étant, à cet égard, pas suffisantes (ATF 122 V 266 consid. 4; DTA 1998 no 40 p. 230 consid. 3b). 
3. 
3.1 La juridiction cantonale a nié l'aptitude au placement du recourant durant la période de formation (du 13 au 22 mai 2002), au motif que celle-ci l'occupait quatre jours par semaine de neuf heures à dix-sept heures, l'empêchant de rechercher un emploi. En outre, étant donné sa ferme intention de suivre la formation et le coût de celle-ci, l'intéressé n'apparaissait pas prêt à interrompre le cours en tout temps afin de prendre un emploi. 
3.2 Il est indéniable que la fréquentation du cours de l'Institut S.________ empêchait l'intéressé d'exercer une activité lucrative durant la période de cours. En effet, non seulement celui-ci se déroulait à raison de quatre jours par semaine de neuf heures à dix-sept heures, mais encore il exigeait une charge de travail personnel importante, évaluée à deux jours par jour de cours. Dans ces conditions, force est de considérer que l'accomplissement de cette formation faisait obstacle tant à l'exercice d'une activité lucrative qu'à la recherche d'un emploi, comme le relève pertinemment la juridiction cantonale. 
3.3 Il convient néanmoins d'examiner si l'intéressé était prêt et disposé à interrompre ce cours en tout temps, afin de prendre un emploi, s'il s'était présenté. 
3.3.1 La juridiction cantonale a nié que tel était le cas, étant donné la ferme intention de l'assuré de suivre le cours en question et le coût relativement élevé de celui-ci (7'750 fr.). 
 
De son côté, le recourant affirme qu'il était libre de suivre toute la formation, qui comprenait sept modules, ou seulement certains de ceux-ci, ce qui montre qu'il était prêt à interrompre ce cours en tout temps. 
3.3.2 En l'occurrence, le recourant a informé le conseiller de l'ORP de son intention de suivre le cours de l'Institut S.________ lors du premier entretien qui a eu lieu le 15 mars 2002. A cette occasion déjà, il a indiqué que ce cours constituait son objectif. Il a réitéré cette intention lors des entretiens ultérieurs. Informé du risque de perdre son droit à l'indemnité de chômage, il a confirmé, le 18 avril 2002, sa décision de suivre ce cours déjà planifié à ses frais pour le 13 mai suivant. Comme l'entretien prévu le 22 avril 2002 n'avait pas eu lieu, l'intéressé s'est adressé à l'ORP le 12 mai 2002, en indiquant que l'accomplissement de la formation envisagée lui paraissait la meilleure solution pour mettre fin au chômage. Il ajoutait qu'il acceptait le risque de perdre tout droit à l'indemnité de chômage après le début du cours, ce qui permet d'inférer qu'il avait été dûment informé des conséquences de sa résolution sur son droit à prestations. 
 
Cela étant, on ne saurait mettre en doute le point de vue de la juridiction cantonale selon lequel le recourant avait la ferme intention de suivre le cours dispensé par l'Institut S.________, malgré le risque de perdre son droit à l'indemnité de chômage. 
3.3.3 Dans son recours de droit administratif, l'intéressé allègue toutefois qu'il était prêt à interrompre ce cours en tout temps, du moment qu'il était libre de suivre toute la formation ou seulement une partie de celle-ci. Certes, il ressort du programme de cours de l'Institut S.________ que l'étudiant a le choix entre trois possibilités d'accomplir la formation. Premièrement, il peut choisir de suivre un seul des sept modules présentés, en s'acquittant d'une taxe de cours calculée en fonction d'un montant de 550 fr. par jour. Deuxièmement, il a la possibilité de choisir une combinaison de plusieurs modules (p. ex. modules 1 à 3, 2 et 3 ou 1 à 4) moyennant un écolage variant entre 400 fr. et 500 fr. par jour. Enfin, il peut opter pour la formation complète (modules 1 à 7) pour le prix de 7'750 fr., ce qui correspond à un montant de 250 fr. par jour. Or, comme il ressort de sa lettre du 12 mai 2002, le recourant a choisi de suivre la formation complète, laquelle lui permettait de bénéficier d'un forfait journalier beaucoup plus favorable. En optant pour cette solution, l'intéressé a toutefois renoncé à la possibilité de suivre seulement certains modules. 
 
Vu ce qui précède, il n'apparaît pas établi, au degré de vraisemblance généralement requis dans la procédure en matière d'assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références), que le recourant était prêt et disposé à interrompre le cours de l'Institut S.________ en tout temps afin de prendre un emploi s'il s'était présenté. Au demeurant, dans la mesure où l'accomplissement de la formation dispensée par l'Institut S.________ faisait obstacle à la recherche d'un emploi, les chances qu'un tel emploi se présentât étaient limitées. La juridiction cantonale était dès lors fondée à nier l'aptitude au placement du recourant durant la période de formation (du 13 au 22 mai 2002). 
4. 
4.1 Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et, de ce fait, n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement (ATF 123 V 217 consid. 5a, 110 V 208 consid. 1). 
4.2 La juridiction cantonale a nié l'aptitude au placement de l'intéressé durant la période précédant les cours de l'Institut S.________ (du 11 mars au 12 mai 2002), motif pris que celle-ci était trop brève pour permettre une disponibilité suffisante sur le marché de l'emploi. Au demeurant, toutes les recherches de travail effectuées durant cette période concernaient un domaine (l'informatique), dans lequel il n'avait pas les qualifications suffisantes. 
 
De son côté, le recourant conteste essentiellement ce point de vue en faisant valoir qu'il avait les compétences nécessaires pour exercer le genre d'emploi en vue duquel il a fait des recherches durant la période précédant le début des cours de l'Institut S.________. A l'appui de cette allégation, il invoque le fait qu'au mois de septembre 2002, l'ORP lui a ordonné de suivre une formation de technicien en informatique (PC Land-PC Supporter). 
4.3 Les arguments du recourant ne permettent pas de s'écarter du point de vue de la juridiction cantonale. Certes, le fait que l'ORP lui a permis de suivre un cours d'informatique signifie que l'intéressé a des aptitudes réelles pour poursuivre une formation dans ce domaine professionnel. Cela ne veut toutefois pas dire que l'assuré avait les qualifications nécessaires pour aspirer valablement aux emplois recherchés durant la période en question et dont les exigences étaient relativement élevées (ingénieur de réseau ou de système). A cela s'ajoute le fait que la période durant laquelle le recourant désirait exercer un tel emploi était de deux mois à peine. Dans ces conditions, l'aptitude au placement de l'intéressé durant la période précédant les cours de l'Institut S.________ doit être niée. 
4.4 Subsidiairement, le recourant allègue avoir eu un entretien téléphonique avec un certain Monsieur P.________, conseiller de l'ORP, lequel l'aurait informé qu'il risquait au plus de ne pas bénéficier de l'indemnité de chômage durant la période de cours. Ce faisant, il invoque la jurisprudence relative à la protection de la bonne foi de l'administré en cas de renseignements erronés (ATF 127 V 36 consid. 3a; RAMA 2001 no KV 171 p. 281 consid. 3b, 2000 no KV 126 p. 223, no KV 133 p. 291 consid. 2a). 
 
Ce moyen est mal fondé. Même si l'intéressé a eu un entretien avec la personne prénommée, rien n'indique que celle-ci lui a donné une quelconque assurance quant à l'octroi de prestations durant la période précédant le cours. Au demeurant, les allégations du recourant sont en contradiction avec le procès-verbal de l'entretien du 18 avril 2002, au cours duquel l'intéressé a été rendu attentif au fait qu'il n'aurait pas droit à des prestations durant cette période. 
5. 
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 5 juillet 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: p. le Greffier: