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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_679/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 août 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par B.________, juriste, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.  
 
Objet 
autorisation de séjour en vue de la préparation du mariage, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 juillet 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, ressortissant algérien vraisemblablement né en 1983 et connu sous de nombreux alias, est entré en Suisse en décembre 2009 et y séjourne depuis lors illégalement. Il n'y exerce pas d'activité lucrative. Le 17 décembre 2012, le prénommé et sa compagne de nationalité suisse ont demandé l'ouverture d'un dossier de mariage; de ce fait, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a mis A.________ au bénéfice d'une tolérance de séjour pour six mois. Le couple a été convoqué dans le cadre d'une procédure préparatoire de mariage le 16 mai 2013; à cette occasion, les documents de l'intéressé devaient être transmis à la représentation suisse en Algérie pour authentification. La compagne de l'intéressé serait enceinte des oeuvres de A.________, l'accouchement étant prévu pour le mois d'octobre 2014. 
Sous l'identité de C.________, A.________ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 9 août 2013 au 8 août 2023. Il a été en outre condamné pénalement, en avril 2011, à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant trois ans et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et activité lucrative sans autorisation; en juin 2012, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende et à une amende de 300 fr. pour délit selon l'art. 19 al. 1 LStup (RS 812.121), contravention selon l'art. 19a LStup, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; en décembre 2012, à une peine privative de liberté de 90 jours pour violation des règles de la circulation routière (incapacité de conduire, taux d'alcoolémie qualifié), vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite sans permis de conduire et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle. Il fait en outre l'objet d'une enquête pénale pour infractions à la LStup, à la LEtr, vol et vol par effraction. Sa compagne a par ailleurs admis que les documents algériens de l'intéressé avaient été obtenus illégalement. 
Le 21 janvier 2014, A.________ a sollicité une autorisation de séjour en sa qualité de fiancé désirant contracter mariage, que le Service cantonal a refusée par décision du 4 avril 2014, en prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé. Par arrêt du 11 juillet 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 4 avril 2014, qu'elle a confirmée. 
 
2.   
A.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours contre le refus de renouveler sa tolérance de séjour et la décision de renvoi de Suisse prononcés par le Service cantonal. Il requiert le renvoi du dossier à l'autorité inférieure et la délivrance d'une "tolérance de séjour à ce couple" (recte: à A.________) pour qu'il puisse "s'unir dans les liens sacrés du mariage". 
 
3.   
L'art. 108 al. 1 LTF (RS 173.110) prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a), ainsi que sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent expliquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. 
 
3.1. Dans la mesure où elles ne ressortent pas déjà du dossier cantonal, les pièces que le recourant a jointes à son recours sont irrecevables, au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Est en outre irrecevable, en tant qu'elle s'écarte des faits établis par la précédente instance (art. 105 al. 1 LTF) sans que le recourant ne motive en quoi ces derniers auraient été retenus de façon manifestement inexacte (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356), la version des faits que présente le recourant dans son mémoire du 29 juillet 2014.  
 
3.2. Le recourant s'en prend uniquement à la décision du Service cantonal, sans s'attaquer formellement à l'arrêt du Tribunal cantonal, alors que le recours devant la dernière instance cantonale s'accompagne d'un effet dévolutif complet (ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104). A lui seul, ce motif commande de déclarer irrecevable le recours formé par l'intéressé.  
 
3.3. Au demeurant, et bien qu'il s'adresse au Tribunal fédéral sous la plume d'un juriste du "Bureau d'aide juridique et administratif", le recourant ne fait valoir aucune disposition légale ou constitutionnelle à l'appui de ses conclusions, si ce n'est le droit du père de ne pas être séparé de son (futur) enfant découlant d'une "convention internationale du droit de la famille ratifiée par la Suisse", que le recourant ne spécifie nullement, ou encore l'obtention d'une autorisation de séjour dans des cas d'extrême gravité (cf. art. 30 LEtr [RS 142.20] et 31 OASA [RS 142.201]), dont il ne compète pas au Tribunal fédéral de connaître, ni sous l'angle d'un recours en matière de droit public, ni sous celui du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c ch. 2 et art. 115 let. b LTF; arrêt 2C_355/2014 du 16 avril 2014 consid. 3.2 et 4).  
Par ailleurs, le recourant ne motive pas de manière défendable en quoi les précédents juges auraient violé le droit en considérant qu'il n'apparaissait pas que le mariage serait imminent, vu notamment les doutes au sujet de la véracité des documents d'identité du recourant et le fait qu'une tolérance lui avait déjà été délivrée pour ce faire en avril 2013. Il ne critique pas non plus en quoi le Tribunal cantonal aurait eu tort de retenir que le recourant ne remplirait probablement pas les conditions d'une admission durable en Suisse après son union avec une Suissesse (cf., à ce sujet, ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4), compte tenu de plusieurs condamnations pénales, dont une peine privative de liberté de plus d'une année constituant à elle seule un motif de révocation au regard du droit des étrangers (cf. art. 62 let. b LEtr), et en dépit de sa paternité alléguée relative à l'enfant à naître. 
 
3.4. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable et sa motivation manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Il doit donc être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.  
 
4.   
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 août 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Zünd       Chatton