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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_356/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 août 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Maillard. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Bénédict Fontanet, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 avril 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1968, a été victime d'un accident de la circulation le 18 octobre 1997, à la suite duquel elle a bénéficié de prestations de l'assurance-accidents obligatoire. 
 
 Le 22 juin 1999, l'intéressée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci après: l'OCAI), lequel lui a accordé une demi-rente d'invalidité à partir du 1 er mars 1999. Par la suite, l'assurée a bénéficié notamment d'une rente entière d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 80 % à compter du 1 er février 2003. Le 10 août 2006, l'OCAI a maintenu le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité à l'issue d'une procédure de révision.  
 
 Le 25 septembre 2008, au cours d'une nouvelle procédure de révision, l'OCAI a indiqué à l'assurée qu'il suspendait avec effet immédiat le versement de la rente, motif pris qu'elle aurait exercé des activités sportives incompatibles avec son état de santé. Par décision formelle du 9 octobre suivant, il a confirmé la teneur de son précédent courrier et maintenu la suspension de la rente. A.________ a interjeté un recours contre cette décision, lequel a été rejeté par arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd'hui: Chambre des assurances sociales de la Cour de justice) de la République et canton de Genève du 13 janvier 2009. 
 
 Par décision du 6 juillet 2009, reprenant en grande partie le contenu d'un projet de décision du 8 mai précédent, l'OCAI a supprimé le droit de l'assurée à une rente d'invalidité avec effet au 1 er octobre 2008, au motif qu'elle avait retrouvé une pleine capacité de travail dans toute activité.  
 
B.   
La décision du 6 juillet 2009 a été déférée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 Par ordonnance du 21 janvier 2011, la Chambre des assurances sociales a ordonné l'apport d'une procédure pendante devant elle opposant l'assurée à son assureur-accidents. Par la suite, elle a suspendu à deux reprises la procédure relative à la suppression de la rente d'invalidité, dans l'attente de rapports d'expertises ordonnées dans la procédure parallèle. 
 
 Le 23 octobre 2014, l'OCAI a déposé des observations finales. En résumé, il a considéré que la capacité de travail de l'assurée était de 100 % dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 20 %. Il a déterminé le revenu d'invalide sur la base des salaires statistiques selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; TA7, secteur 22 " Secrétariat, travaux de chancellerie ", niveau de qualification 3, femme). Après comparaison des revenus déterminants, le taux d'invalidité était de 33,7 % selon les calculs de l'OCAI, et donc insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. 
 
 Statuant le 14 avril 2015, la Chambre des assurances sociales a admis partiellement le recours formé par l'assurée dans le sens des considérants (ch. 2 du dispositif), et annulé la décision du 6 juillet 2009 (ch. 3 du dispositif). Elle a renvoyé la cause à l'OCAI pour qu'il mette en oeuvre une mesure d'orientation professionnelle, et cela fait, examine l'opportunité de l'octroi d'autres mesures de réadaptation, puis procède à un nouveau calcul du taux d'invalidité et rende une nouvelle décision sur le droit de l'assurée à une rente (ch. 4 du dispositif). Dans l'intervalle, la décision relative à la suspension de la rente demeure en vigueur (ch. 5 du dispositif). 
 
C.   
L'OCAI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant à son annulation. Préalablement, il requiert l'attribution de l'effet suspensif à son recours. 
 
 A.________ conclut à l'irrecevabilité du recours quant à la forme et au rejet de celui-ci quant au fond. En outre, elle s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif. La cour cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). 
 
 En l'espèce, la juridiction cantonale a renvoyé la cause au recourant pour qu'il mette en oeuvre une mesure d'orientation professionnelle, voire d'autres mesures de réadaptation, puis procède à un nouveau calcul du taux d'invalidité et statue sur le droit de l'assurée à une rente d'invalidité. D'un point de vue purement formel, le jugement attaqué est donc une décision de renvoi, soit une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 140 V 321 consid. 3.1 p. 325 et la référence). Aussi, le recours n'est-il admissible qu'aux conditions fixées à l'art. 93 al. 1 LTF
 
2.  
 
2.1. Selon la jurisprudence, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. De manière générale, une décision de renvoi n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 140 V 321 précité consid. 3.6 p. 326 et les références).  
 
 Le Tribunal fédéral considère qu'il y a un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF lorsqu'une autorité dotée du pouvoir de décision est contrainte par un jugement de renvoi de rendre une décision à ses yeux contraire au droit. Comme elle n'a pas qualité pour attaquer sa propre décision, celle-ci pourrait entrer en force sans que l'autorité puisse la déférer au Tribunal fédéral. Pour pallier cet inconvénient, il convient qu'une autorité ayant qualité pour recourir puisse, en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, attaquer d'emblée la décision de renvoi, ou le prononcé qui la confirme, devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 140 V 321 consid. 3.7.2 p. 327, 282 consid. 4.2 p. 286; 133 V 477 consid. 5.2.4 p. 484 s.). 
 
2.2. Dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Il lui appartient notamment, sous peine d'irrecevabilité, non seulement d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les références).  
 
3.   
En l'espèce, l'OCAI soutient que le jugement attaqué lui cause un préjudice irréparable, dans la mesure où la juridiction cantonale lui imposerait l'application de la table ESS TA1 pour la détermination du revenu d'invalide. Or, l'application de cette table conduirait à un taux d'invalidité supérieur à celui retenu par le recourant, ouvrant le droit de l'assurée à une rente à tout le moins partielle. 
 
4.   
En l'occurrence, le recourant se focalise ici sur un point du jugement, qui n'a toutefois pas la portée qu'il lui prête. En effet, à l'instar de ce qu'a retenu le recourant dans ses observations finales, les premiers juges ont considéré qu'au moment de la suppression de la rente, l'assurée présentait une capacité de travail de 100 % avec une diminution de rendement de 20 % dans une activité adaptée. Se référant au calcul du taux d'invalidité opéré par le recourant, ils ont toutefois considéré que le choix de se fonder sur la table ESS TA7 ne reposait sur aucune base concrète ni aucun élément du dossier, et que pour estimer le revenu d'invalide, il fallait en général se fonder sur les salaires mensuels indiqués à la ligne " total secteur privé " de la table ESS TA1. En outre, il pouvait apparaître contestable de retenir que l'activité de secrétaire était adaptée, sans une analyse concrète de la compatibilité de cette activité avec les limitations fonctionnelles de l'intéressée. Aussi bien l'autorité cantonale a-t-elle ordonné le renvoi de la cause à l'OCAI pour qu'il mette en oeuvre une mesure d'orientation professionnelle destinée à évaluer concrètement dans quel domaine d'activité pourrait être réadaptée l'assurée. Selon les premiers juges, ce n'est qu'une fois qu'une ou plusieurs activités adaptées auront été déterminées que le recourant pourra procéder au calcul du degré d'activité en se basant sur le " revenu statistique adéquat ". Sans autre précision dans le jugement cantonal, le renvoi à l'office AI n'impose donc pas d'emblée l'application de la table ESS TA1 et on ne peut pas préjuger de la table qui sera finalement appliquée. Le recourant pourra, dès lors, librement déterminer le revenu d'invalide en fonction des résultats obtenus suite à la mesure d'orientation professionnelle. Aussi ne subit-il pas de préjudice irréparable à ce propos. Pour le surplus, on ne voit pas non plus que la mise en oeuvre des mesures selon le ch. 4 du dispositif du jugement attaqué puisse entraîner un tel préjudice. Le recourant ne prétend pas le contraire. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'OCAI, la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas réalisée. 
 
 Quant à la lettre b de l'art. 93 al. 1 LTF, elle n'entre pas en ligne de compte dès lors que le renvoi prononcé par les premiers juges n'est pas de nature à entraîner une procédure probatoire longue et coûteuse. Le recourant ne l'allègue en tout cas pas. 
 
5.   
Dans la mesure où aucune des hypothèses prévues à l'art. 93 LTF n'est réalisée, le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
6.   
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ailleurs, l'intimée a droit à une indemnité de dépens à la charge de celui-ci (art. 68 al. 1 LTF). 
 
7.   
La cause étant tranchée, la demande d'octroi d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 5 août 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Ursprung 
 
La Greffière : Castella