Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_258/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 août 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 mars 2015. 
 
 
Vu :  
le recours interjeté le 22 avril 2015 par A.________ à l'encontre du jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 9 mars 2015, et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit, 
l'ordonnance de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral du 29 mai 2015 par laquelle la demande d'assistance judiciaire a été rejetée, compte tenu de l'absence de chances de succès du recours, et un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 800 fr. a été imparti à l'assuré, 
l'ordonnance du 26 juin 2015 par laquelle le Tribunal fédéral a octroyé à l'intéressé un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 7 juillet 2015, pour verser l'avance de frais et l'a averti qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable, 
 
 
considérant :  
que le recourant ne s'est pas exécuté dans le délai supplémentaire imparti, 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
 par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 5 août 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Moser-Szeless 
 
La Greffière : Flury