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[AZA 0] 
1P.458/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
5 septembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Féraud et Favre. Greffier: M. Zimmermann. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
A.________, actuellement détenu aux Etablissements pénitentiaires de Regensdorf, à Regensdorf, représenté par Me Christian Bacon, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton deV a u d; 
 
(art. 9 et 29 Cst. ; art. 6 par. 3 let. d CEDH; 
droit de citer les témoins à charge; appréciation 
des preuves dans le procès pénal cantonal) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 19 novembre 1999, le Tribunal criminel du district de Payerne a reconnu A.________, ressortissant yougoslave né le 10 mars 1962 au Kosovo, coupable d'infractions graves à la LStup (art. 19 ch. 1 al. 2 à 6 et ch. 2 let. a à c LStup) et l'a condamné à la peine de dix ans de réclusion, sous déduction de sept cent cinquante-neuf jours de détention préventive, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. 
 
Le Tribunal criminel a retenu que B.________, ressortissant yougoslave originaire du Kosovo et établi aux Etats-Unis d'Amérique, aurait organisé l'importation du Mexique en Suisse d'au moins cent trente-neuf kilos de cocaïne. A cette fin, B.________ aurait utilisé les services d'un réseau organisé, dans lequel les dénommés C.________ et D.________ auraient servi de transporteurs et A.________ de revendeur. 
 
Le Tribunal criminel a tenu pour établi que, dans le courant de 1996, A.________ aurait reçu cinq ou six kilos de cocaïne de B.________ et de D.________, ainsi que trois kilos de cocaïne de C.________. 
 
L'activité délictueuse de A.________ devait, selon le Tribunal criminel, aussi être mise en relation avec celle de E.________, ressortissant yougoslave originaire du Kosovo, condamné le 30 mars 1999 à la peine de quatorze ans de prison pour infraction grave à la LStup. Dans le cadre de l'enquête concernant E.________, les autorités mexicaines avaient arrêté, le 20 avril 1997, C.________ en possession de trente kilos de cocaïne destinés à l'exportation vers la Suisse. Entendu par les autorités suisses, C.________ avait mis en cause E.________ et un tiers qu'il a reconnu, sur un lot de photographies, pour être A.________. C.________ a confirmé les livraisons effectuées pour fournir A.________. 
Celui-ci a contesté toutes les accusations portées contre lui. 
 
Le Tribunal criminel s'est fondé également sur le témoignage d'un dénommé F.________, auquel A.________ aurait vendu, entre juin et novembre 1996, 445 g de cocaïne. Le Tribunal criminel a tenu pour vraies les déclarations à charge de F.________ et de C.________, jugées précises, fiables et sincères, confortées en outre par le fait que ces deux témoins ne se connaissaient pas et n'avaient aucun intérêt direct à accuser A.________. Le fait que C.________ ait pu bénéficier de la mansuétude des autorités mexicaines en échange de sa coopération n'y changeait rien. 
 
Par arrêt du 26 janvier 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 19 novembre 1999, qu'elle a confirmé. 
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2000. Il invoque les art. 9 Cst. et 6 par. 3 let. d CEDH, ainsi que son droit d'être entendu. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
 
La Cour de cassation pénale et le Ministère public se réfèrent à l'arrêt attaqué. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83; 125 I 253 consid. 1a p. 254, 412 consid. 1a p. 414; 125 II 193 consid. 1a p. 299 et les arrêts cités). 
 
a) En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable que contre les décisions prises en dernière instance cantonale. Cette règle a pour conséquence que le Tribunal fédéral n'examine que les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (cf. ATF 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p. 525/526 et les arrêts cités). 
 
b) Devant la Cour de cassation pénale cantonale, le recourant a soulevé uniquement le moyen de nullité fondé sur l'art. 411 let. f CPP vaud. , relatif au rejet des conclusions incidentes présentées au début de l'audience de jugement. 
A l'appui de ce moyen, le recourant a critiqué le refus du Tribunal criminel d'ordonner l'audition, lors de l'audience de jugement, du témoin à charge C.________. L'arrêt attaqué précise que, faute pour le recourant d'avoir soulevé le motif de nullité visé à l'art. 411 let. i CPP vaud. , la Cour de cassation pénale n'a pas examiné les griefs concernant l'appréciation arbitraire des preuves. La Cour de cassation pénale n'est pas entrée en matière sur ce point, conformément à l'art. 439 al. 1 CPP vaud. , et a limité son examen au refus du Tribunal criminel de citer des témoins à l'audience (consid. 1b de l'arrêt attaqué). 
 
Le recourant se plaint essentiellement de n'avoir pas pu être confronté à C.________ lors de l'audience de jugement, grief rejeté par la Cour de cassation pénale cantonale, partant recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ. A titre subsidiaire, il reproche au Tribunal criminel d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire en fondant son verdict de culpabilité sur les déclarations à charge de C.________. Or, celui-ci, "repenti" ayant accepté de collaborer avec la justice mexicaine en échange d'un allégement de sa peine, ne serait pas crédible. Ce deuxième grief est irrecevable au regard de l'art. 86 OJ, faute pour le recourant de l'avoir soumis à la Cour de cassation pénale selon les formes prévues par le droit cantonal de procédure. 
 
2.- Sous l'angle de l'art. 9 Cst. , de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH et de l'art. 29 al. 2 Cst. garantissant le droit d'être entendu, le recourant se plaint du refus du Tribunal criminel de faire citer à l'audience de jugement le témoin à charge C.________. 
 
a) Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la citation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce droit découle aussi de l'art. 29 Cst. 
(cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst. : ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132/133; 124 I 274 consid. 5bp. 284). 
 
Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préparatoire ou préliminaire (ATF 125 I 127 consid. 6a p. 132 et les arrêts cités). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. 
La Constitution et la Convention ne donnent toutefois pas à l'accusé un droit inconditionnel et illimité à l'application du principe de l'immédiateté des preuves (ATF 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134 et les arrêts cités). L'accusé a un droit absolu d'être confronté aux témoins à charge, du moins lorsque les déclarations de ceux-ci constituent le seul élément de preuve retenu par le tribunal, ou l'élément déterminant de son appréciation (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134/135 et 6c/dd p. 135/136 et les arrêts cités). Pour le surplus, l'autorité de jugement peut renoncer à faire citer des témoins - qu'ils soient à charge ou à décharge - si, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135 et 6c/dd p. 135/136; 124 I 274 consid. 5b p. 285). En outre, on ne saurait, à l'évidence, reprocher au tribunal de ne pas citer un témoin décédé ou introuvable. Le tribunal peut aussi renoncer à entendre le témoin qui fait valoir un motif justifié lui permettant de refuser de témoigner (ATF 125 I 127 consid. 6c/dd p. 136; 124 I 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités) ou le témoin dont l'accusé a omis de demander l'audition (ATF 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134). 
 
L'emploi de dépositions recueillies durant la phase de l'instruction ne heurte pas, en soi, les art. 29 al. 2 Cst. 
et 6 CEDH si les droits de la défense sont respectés. Pour cela, l'accusé doit disposer d'une occasion adéquate et suffisante pour contester ces témoignages à charge et en interroger l'auteur, au moment de sa déposition ou ultérieurement dans le cours de la procédure (ATF 125 I 127 consid. 6bp. 132/133, consid. 6b/ee p. 136/137; 124 I 274 consid. 5b p. 284/285; 118 Ia 330 consid. 2b/aa, 459/460 consid. 2b, 469/470 consid. 5a/bb; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, du 23 avril 1997 par. 51; Ferrantelli et Santangelo c. Italie, du 7 août 1996 par. 51). Dans une affaire où l'accusé avait été confronté aux trois témoins à charge uniquement lors de l'enquête préparatoire, le Tribunal fédéral a jugé que les droits de la défense n'avaient en l'occurrence pas été respectés, car l'accusé, démuni de l'assistance d'un avocat, n'avait pas été concrètement en mesure d'interroger le témoin à charge lors de la confrontation (ATF 116 Ia 289 consid. 3c p. 293/294). 
b) Le 9 mars 1998 à 11h, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a entendu C.________. Celui-ci a confirmé les déclarations faites le 2 mars 1998 à la police zurichoise, qui détaillaient les activités du réseau mis en place par B.________. C.________ a désigné une personne, qu'il connaissait sous le sobriquet de "G.________", comme l'un des revendeurs auquel il aurait remis, à trois reprises en 1996, un kilo de cocaïne à Zurich, et auquel B.________ et D.________ auraient remis, à cinq ou six reprises en 1996, un kilo de cocaïne à Zurich. Lorsque le Juge d'instruction lui a présenté la photo du recourant, C.________ a reconnu celui-ci comme étant "G.________". Le 9 mars 1998 à 14h30, le Juge d'instruction a confronté C.________ au recourant. 
 
C.________ a reconnu formellement ce dernier comme la personne qui se faisait appeler "G.________". Le recourant a déclaré ne pas connaître C.________ et ne pas se souvenir de l'avoir rencontré. C.________ a confirmé avoir livré en tout, à trois reprises, un kilo de cocaïne au recourant. 
Celui-ci a répondu que cela était impossible. 
C.________ a confirmé que le recourant s'était rendu à cinq ou six reprises à Zurich pour y prendre à chaque fois livraison d'un kilo de cocaïne remis par B.________ et D.________. Le recourant a répondu qu'il n'avait rien à voir avec la drogue, qu'il ne se livrait à aucun trafic et que le témoin devait se tromper. C.________ a maintenu et confirmé ses dires et reconnu, "sans aucun doute possible", le recourant pour être la personne appelée "G.________". A la question de savoir s'il avait quelque chose à ajouter ou des questions à poser à C.________, le recourant a répondu qu'il ne connaissait pas le témoin, qu'il ne comprenait pas pourquoi celui-ci faisait de telles déclarations et qu'il n'avait rien à ajouter. 
 
Le 22 octobre 1999, le Tribunal criminel a invité à comparaître à l'audience du jugement, fixée au 16 novembre 1999, les témoins cités par le recourant, dont C.________. 
Celui-ci ne s'étant pas présenté à l'audience, le recourant a soulevé un incident à ce sujet, en demandant au Tribunal criminel de décerner un mandat d'arrêt notamment à l'encontre de C.________ et de renvoyer l'audience. Le Tribunal criminel a rejeté cette requête parce que ce témoin était introuvable, qu'il avait été confronté au recourant devant le Juge d'instruction, que cette confrontation n'avait abouti à aucun résultat probant, le recourant persistant à nier les faits et à ne pas connaître C.________, que les mesures requises par le recourant n'avaient aucune chance d'aboutir et auraient pour seul effet de prolonger la procédure au-delà d'un délai raisonnable. La Cour de cassation pénale a jugé qu'ainsi motivée, la décision incidente du Tribunal criminel ne heurtait ni la Constitution, ni l'art. 6 CEDH
 
c) Le témoignage de C.________, combiné avec celui de F.________, a exercé une influence déterminante sur le verdict du Tribunal criminel, qui a qualifié l'arrestation de C.________ d'"événement important et extrêmement utile". Le recourant avait dès lors en principe le droit d'obtenir la réaudition de C.________ devant l'autorité de jugement, selon la jurisprudence qui vient d'être rappelée. Le Tribunal criminel l'a d'ailleurs admis implicitement, puisqu'il a fait citer C.________ à l'audience du 16 novembre 1999. Il a toutefois renoncé à cette mesure, après qu'il a constaté que C.________ ne résidait pas en Suisse et que son lieu de résidence ne pouvait être déterminé. Le recourant affirme avoir appris récemment que C.________ serait actuellement détenu dans le canton de Zurich. Il s'agit toutefois d'un fait nouveau qui n'a été soumis ni au Tribunal criminel, ni à la Cour de cassation pénale; il est partant irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ (cf. ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 117 Ia 522 consid. 3a p. 525/526; 116 Ia 433 consid. 4b p. 439 et les arrêts cités). On doit ainsi tenir pour acquis qu'au moment de l'audience, C.________ était introuvable. 
Le Tribunal criminel pouvait, sur le vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, déroger pour ce motif à la règle et statuer sans réentendre C.________. 
 
 
Comme l'a indiqué le Tribunal criminel, le renvoi de l'audience pour la réassignation de C.________ aurait en outre eu pour effet de retarder de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, l'audience de jugement, en violation du principe de célérité de la procédure (art. 6 par. 1 CEDH). 
Un tel délai aurait aussi pu constituer une atteinte à la liberté personnelle du recourant, détenu préventivement depuis plus de deux ans à l'époque, au regard du principe de la proportionnalité. 
 
d) Selon les autorités cantonales, les droits de l'accusé auraient de toute manière été préservés, puisque le recourant avait été confronté à C.________ lors de l'audience tenue par le Juge d'instruction le 9 mars 1998. Le recourant conteste cette appréciation, qu'il tient pour arbitraire. 
 
La présente affaire présente des traits semblables à celle ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt X. (ATF 116 Ia 289). Le recourant a été confronté au témoin à charge une seule fois, devant le Juge d'instruction, sans être assisté de son défenseur. A la différence toutefois de l'état de fait de l'affaire X., le recourant a aussi été mis en cause par un autre témoin, F.________, dont le recourant ne conteste, dans le présent recours, ni la validité du témoignage, ni les conditions d'audition. Lorsque, comme c'était le cas de X., l'accusé est confronté à plusieurs témoins à charge, il est essentiel pour lui d'être assisté par un défenseur apte à discerner les failles éventuelles de l'accusation, à faire préciser les déclarations à charge, à mettre en lumière les possibles divergences entre celles-ci et à poser des questions complémentaires aux témoins, pour les amener à se contredire entre eux. En l'espèce, la situation de fait était différente: le recourant a été confronté au seul C.________, qui l'a reconnu formellement et l'a mis en cause de façon précise et détaillée. Le recourant s'est borné à dire qu'il ne connaissait pas C.________, qu'il ne l'avait jamais rencontré, qu'il n'avait pas commis les actes qui lui étaient reprochés et n'avait jamais participé à un quelconque trafic de drogue. Invité par le Juge d'instruction à interroger le témoin, le recourant a indiqué qu'il n'avait rien à ajouter. Cette déclaration s'inscrivait dans la suite logique de sa défense. Celui qui, conformément aux droits garantis par la Constitution et la Convention, choisit de se taire ou de nier en bloc les accusations portées contre lui en affirmant ne connaître aucun des protagonistes de l'affaire, n'a pas de raisons de poser aux témoins des questions portant sur des faits auxquels il se prétend totalement étranger. Sur ce point précis, le recourant ne dit pas en quoi ses droits auraient été restreints devant le Juge d'instruction, au point qu'une réaudition de C.________ était indispensable pour assurer à l'accusé les droits que lui confèrent les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. d CEDH. En particulier, le recourant n'indique pas quelles questions il aurait été empêché de poser au témoin, dont les réponses auraient pu influer sur le sort du procès. Il se borne à affirmer que C.________ aurait pu se tromper en le reconnaissant. Ce seul point ne justifiait pas la réaudition du témoin qui a reconnu catégoriquement, sur le vu d'une photographie, le recourant comme étant la personne désignée par le surnom de "G.________". Le recourant ne dit pas que cette photographie ne reproduisait pas les traits de son visage. 
Eu égard aux déclarations très circonstanciées, précises et nettes de C.________, dévoilant l'organisation du réseau orchestré par B.________, le Tribunal criminel pouvait en outre, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, considérer que la réaudition de ce témoin, sur le seul point évoqué par le recourant, était superflue. 
3.- Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant demande l'assistance judiciaire, dont les conditions sont remplies (art. 152 OJ). Il convient de statuer sans frais, de désigner Me Christian Bacon, avocat à Lausanne, comme avocat d'office du recourant et d'allouer à Me Bacon une indemnité de 2000 fr. à titre d'honoraires. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Admet la demande d'assistance judiciaire et désigne Me Christian Bacon, avocat à Lausanne, comme avocat d'office du recourant. 
 
3. Statue sans frais, n'alloue pas de dépens. 
 
4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires. 
 
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
__________ 
Lausanne, le 5 septembre 2000 ZIR/mnv 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,