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[AZA 0] 
6S.390/2000/ROD 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
Séance du 5 septembre 2000 
 
Présidence de M. Schubarth, Président du Tribunal fédéral. 
Présents: M. Kolly, Juge, et Mme Brahier Franchetti, Juge 
suppléante. Greffière: Mme Angéloz. 
___________ 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
A.________, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 7 février 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton deV a u d; 
 
(art. 20 CP; erreur de droit) 
 
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Pour avoir diffusé des écrits à contenu discriminatoire, dans les circonstances et de la manière décrites dans l'ATF 125 IV 206 ss, auquel on peut se référer pour plus de détails, A.________ a été condamné, par jugement du 8 décembre 1997 du Tribunal correctionnel du district de Vevey, pour discrimination raciale (art. 261bis CP), à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Saisie d'un recours d'A. ________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 8 juin 1998, a annulé ce jugement et prononcé un acquittement, estimant, en résumé, que l'art. 27 CP s'appliquait à l'infraction prévue à l'art. 261bis al. 4 CP et que, l'auteur du livre ayant été condamné, toutes les personnes qui n'assumaient qu'une responsabilité subsidiaire échappaient à la répression. Statuant le 10 août 1999 sur un pourvoi en nullité du Ministère public cantonal, le Tribunal fédéral, jugeant qu'A. ________ ne pouvait se prévaloir de l'art. 27 CP, a annulé l'arrêt libératoire et renvoyé la cause à l'autorité cantonale (ATF 125 IV 206 ss précité). 
 
 
B.- La cour de cassation cantonale a rendu son nouvel arrêt le 7 février 2000. Admettant partiellement le recours d'A. ________ contre le jugement du 8 décembre 1997, elle a réformé ce dernier en ce sens qu'elle a réduit à vingt jours d'emprisonnement la peine, avec sursis, qui avait été prononcée en première instance; les autres griefs soulevés, dont celui de l'erreur de droit, ont en revanche été rejetés. 
 
C.- A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant l'erreur de droit, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
 
Le Ministère public cantonal - qui a lui-même interjeté un pourvoi sur la quotité de la peine - conclut au rejet du pourvoi d'A. ________. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués dans le pourvoi, mais ne peut pas aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation, celle-ci circonscrit les points litigieux que le Tribunal fédéral peut examiner (ATF 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1). Comme le présent pourvoi ne porte que sur l'art. 20 CP relatif à l'erreur de droit, seule cette question peut être examinée. 
 
Statuant sur un pourvoi, le Tribunal fédéral est en revanche lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF), de sorte que le recourant n'est pas habilité à les remettre en cause (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où il s'écarte de l'état de fait retenu dans la décision attaquée, son argumentation ne peut donc être prise en considération. 
Le pourvoi en nullité est une voie de recours qui provoque le contrôle de l'application du droit fédéral à un état de fait arrêté définitivement par l'autorité cantonale (ATF 124 IV 81 consid. 2a). 
2.- A teneur de l'art. 20 CP, le juge peut atténuer librement la peine ou y renoncer, voire prononcer un acquittement (ATF 120 IV 313), lorsque le prévenu a commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Pour qu'il y ait erreur de droit, il faut donc que l'auteur ait agi en se croyant en droit de le faire; la question relève du fait, de sorte qu'elle est soustraite à l'examen du Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1 PPF). Si cette condition est réalisée, il faut encore que l'auteur ait eu "des raisons suffisantes" de se croire en droit d'agir; il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral examine donc librement (art. 277bis al. 2 PPF). 
 
L'art. 20 CP ne s'applique qu'à l'erreur sur l'illicéité d'un comportement déterminé; ne se croit en droit d'agir au sens de cette disposition que celui qui pense que ce qu'il fait est licite, que son comportement n'est pas interdit; il ne suffit en revanche pas qu'il pense que son comportement n'est pas punissable (ATF 104 IV 217 consid. 2; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 2e éd., Berne 1996, § 11 n. 47 ss, p. 276 ss; Stefan Trechsel/Peter Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 5e éd., Zurich 1998, p. 160; Jörg Rehberg, Strafrecht I, 6e éd., Zurich 1996, § 25 n. 2.1, p. 200 s.; Andreas Donatsch, Unrechtsbewusstsein und Verbotsirrtum, in RPS 102/1985 p. 17 ss). L'auteur d'une infraction qui est conscient du caractère illicite de son acte, mais qui, à tort, pense échapper à une condamnation en vertu de l'art. 27 CP (responsabilité de la presse) ne peut donc pas se prévaloir de l'erreur de droit. L'art. 27 CP n'institue pas un fait justificatif rendant l'acte licite, mais uniquement une cause d'exclusion de peine (ATF 85 IV 120), une limitation de la poursuite d'actes illicites en faveur de personnes participant à un délit commis par voie de presse; celui qui croit erronément qu'il peut se prévaloir de cette disposition ne se trompe donc pas sur le caractère illicite de son acte, mais uniquement sur le fait qu'il puisse être poursuivi de ce chef. 
 
L'arrêt attaqué constate que le recourant savait que le fait d'offrir l'ouvrage litigieux à la vente pouvait tomber sous le coup de l'art. 261bis CP. Cette constatation de fait scelle le sort du grief, quand bien même le recourant, avec des raisons suffisantes, aurait cru pouvoir bénéficier de l'impunité en vertu de l'art. 27 CP
 
 
3.- Le pourvoi doit ainsi être rejeté. 
 
Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). 
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 278 PPF). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Rejette le pourvoi. 
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire. 
 
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 800 fr. 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération. 
__________ 
Lausanne, le 5 septembre 2000 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,