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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.249/2002/col 
 
Arrêt du 5 septembre 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Nay, Reeb, 
greffier Zimmermann. 
 
la société B.________, 
la société S.________, 
recourantes, 
toutes deux représentées par Me Christian Fischer, avocat, avenue Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne, 
 
contre 
 
M.________, 
intimé, représenté par Me Lucien Gani, avocat, rue du Petit-Chêne 18, case postale 3420, 1002 Lausanne, 
Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
séquestre, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois du 26 février 2002. 
 
Faits: 
A. 
M.________, ressortissant italien domicilié en Italie, est l'administrateur unique de la société E.________, dont le siège se trouve à Milan. M.________ et son épouse sont les ayants droit de cette société. En 1988, M.________ est devenu l'agent pour l'Italie de la société B.________, fabrique d'horlogerie au Brassus. Sa mission consistait à négocier des ventes de montres, pour le compte de B.________, en échange d'une commission correspondant à 10% du montant du prix des marchandises vendues. A la même époque, E.________ a été chargée du service après-vente de B.________ en Italie. Concrètement, M.________ communiquait à B.________ des bulletins de commande sur l'en-tête desquels figurait le nom de B.________, comportant le nom et l'adresse du client, ainsi que la quantité de montres commandées, le prix et le délai de livraison. En mai 1993, B.________ (reprise dans l'intervalle par la société H.________, devenue depuis S.________), a rompu ses relations avec M.________, pour confier à sa filiale H.________ Spa la distribution des montres B.________ en Italie. 
 
Le 26 août 1994, M.________ a ouvert action contre B.________ devant le Tribunal civil du district de la Vallée de Joux, en réclamant le paiement d'un montant total de 3'953'708 fr., correspondant à des commissions impayées et à une indemnité pour réparation du préjudice moral. Le 26 mai 1995, B.________, représentée par l'avocat Christian Fischer, a produit un mémoire de réponse en concluant au rejet de la demande. Elle a notamment fait valoir, sous chiffre 279 de ce mémoire, que seize revendeurs en Italie avaient annulé leur commande directement auprès d'elle. A l'appui de cet allégué, la défenderesse a produit seize lettres, dont treize datées du 15 octobre 1993, l'une du 28 janvier 1994, l'autre du 10 février 1994 et la dernière du 11 février 1994 (pièces n°114 à 129). 
B. 
Le 20 décembre 1995, M.________ a déposé plainte pénale contre B.________, pour faux et escroquerie au procès, en faisant valoir que treize des pièces n°114 à 129 jointes au mémoire du 26 mai 1995 portaient l'anti-date du 15 octobre 1993. 
 
A raison de cette plainte, le procès civil a été suspendu. 
 
Dans le cadre de son enquête, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a procédé à l'audition de divers employés de B.________, en qualité de témoins ou de prévenus. Il a, le 27 mai 1997, ordonné la perquisition des locaux de B.________, au Brassus et à Paudex. A l'issue de cette perquisition qui a eu lieu le 28 mai 1997, des documents ont été saisis. 
 
 
 
Le 10 novembre 2000, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu et a levé le séquestre du 27 mai 1997. Par arrêt du 18 décembre 2000, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par M.________ contre cette décision qu'il a annulée. Le Tribunal d'accusation a retenu, en bref, que l'enquête avait permis d'établir que quatre des pièces litigieuses avaient été anti-datées; il existait dès lors des indices sérieux laissant entendre que B.________ aurait produit des titres falsifiés dans le procès civil. Il appartenait au Juge d'instruction de poursuivre ses recherches pour démasquer l'auteur et déterminer si les personnes chargées de la défense des intérêts de B.________ devant le juge civil savaient que certaines des pièces produites en annexe du mémoire de réponse du 26 mai 1995 étaient des faux. 
 
Le 5 avril 2001, le Juge d'instruction a renoncé à la perquisition des locaux de l'avocat Fischer, ainsi qu'à la saisie de son dossier, mesures réclamées par le plaignant. Le 9 juillet 2001, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par M.________ contre cette décision et transmis la cause au Juge d'instruction cantonal. Il a considéré, en bref, qu'un séquestre portant sur l'ensemble du dossier en mains de l'avocat Fischer constituerait une mesure disproportionnée. 
 
Le 21 janvier 2002, le Juge d'instruction du canton de Vaud a rendu une décision dont le dispositif est le suivant: 
"I. ordonne le séquestre partiel, sous forme de production de copie de leur en-tête (...) des lettres concernant: 
- l'envoi à B.________, à H.________ SA ou à d'autres personnes, société (sic) ou organes du Groupe, du projet de mémoire de réponse déposé par Me Fischer au Tribunal civil le 26 mai 1995 dans l'affaire M.________/B.________; 
- mentionnant (sic) les annulations de commandes passées par M.________ auprès de ses clients italiens (respectivement les annulations de "réservations" selon de (sic) B.________);. 
 
II. fait interdiction à B.________, à H.________ SA ou à d'autres personnes, société (sic) ou organes du Groupe, de se dessaisir des documents originaux mentionnés sous chiffre I.; 
 
III. dit que le refus de se conformer à l'ordre de séquestre est passible des arrêts jusqu'à 3 mois ou d'une amende jusqu'à 1000 .- (mille) francs.". 
B.________ et S.________, d'une part, ainsi que M.________, d'autre part, ont recouru contre cette décision. 
 
Le 26 février 2002, le Tribunal d'accusation a rejeté les recours et confirmé la décision attaquée. Il a notamment estimé que les modalités du séquestre, prévoyant la photocopie uniquement de l'en-tête de certaines lettres et la saisie de ces photocopies, ménageaient suffisamment le secret professionnel de l'avocat Fischer. La présence du bâtonnier de l'ordre des avocats vaudois lors de la perquisition et du séquestre, selon ce que le Juge d'instruction avait prévu, était également de nature à sauvegarder ce secret. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, B.________ et S.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 26 février 2002. Elles invoquent les art. 9, 13, 26, 29 et 36 Cst., ainsi que les art. 6 et 8 CEDH et l'art. 17 du Pacte ONU II. 
 
Le Tribunal d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction a renoncé à se déterminer. M.________ a conclu au rejet du recours. 
D. 
Par ordonnance du 8 juillet 2002, le Président de la Ire Cour de droit public a admis partiellement la demande d'effet suspensif présentée par les recourantes, en ce sens que le Juge d'instruction était autorisé à procéder au séquestre, dans la mesure définie dans la décision du 21 janvier 2002, en présence et avec le concours de l'avocat Fischer, mais sans la participation du bâtonnier de l'ordre des avocats vaudois, les pièces saisies étant placées immédiatement sous scellés jusqu'à droit jugé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48). 
2. 
Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément (al. 1), ainsi que contre les autres décisions préjudicielles et incidentes, pour autant qu'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable au regard de l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). 
2.1 Est une décision finale au sens de l'art. 87 al. 2 OJ celle qui met un point final à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure; est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid. 1b p. 372, et les arrêts cités). En l'occurrence, le litige porte sur la remise, par les recourantes et leur mandataire, de copies d'en-têtes de lettres se rapportant à la correspondance échangée en relation avec la préparation du mémoire de réponse du 26 mai 1995 (ch. I du dispositif de la décision du 21 janvier 2002) et sur l'obligation de conserver les originaux des copies effectuées (ch. II), avec l'avertissement que l'inobservation de la décision est passible de l'emprisonnement ou de l'amende (ch. III). Ce séquestre probatoire ne met pas fin à la procédure pénale; il présente, partant un caractère incident au sens de l'art. 87 OJ
2.2 Il reste à examiner s'il cause aux recourantes un dommage irréparable, par quoi on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 97 consid. 1b p. 100, 207 consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42, et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, le séquestre probatoire cause un tel dommage à la personne privée temporairement de la libre disposition des objets saisis (ATF 89 I 185 consid. 4 p. 187; cf. aussi ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; 118 II 369 consid. 1 p. 371; 108 II 69 consid. 1 p. 71, et les arrêts cités). Cette condition est réalisée pour ce qui concerne l'interdiction de se départir des originaux des documents à copier (ch. II du dispositif de la décision du 21 janvier 2002). En revanche, la remise de copies de certains documents (ch. I) ne restreint pas le droit de disposer des originaux. A cet égard toutefois, il faut admettre, avec les recourantes, que l'établissement de telles copies présuppose, s'agissant des pièces saisies auprès de l'avocat Fischer, une atteinte au secret professionnel dont on ne voit pas comment on pourrait y remédier ultérieurement dans le cours de la procédure pénale. La condition du dommage irrémédiable est ainsi remplie également s'agissant du premier volet de la décision du 21 janvier 2002 (ch. I). 
2.3 Il y a lieu d'entrer en matière selon l'art. 87 al. 2 OJ. Sous cet angle, la présente cause se distingue de celles ayant conduit au prononcé des arrêts B. et X. (ATF 117 Ia 341), 1P.323/1993 du 18 novembre 1993 et 1P.163/1993 du 18 octobre 1993, reproduit in: SJ 1994 p. 106. Ces arrêts ont été rendus sous l'empire de l'OJ dans sa teneur antérieure à la révision partielle du 8 octobre 1999; l'art. 87 de cette loi n'était alors applicable qu'aux recours formés pour violation de l'art. 4 aCst. Comme les recourants avaient soulevé, dans ces deux affaires, des griefs ayant une portée propre par rapport à celui tiré de l'art. 4 aCst. (cf. ATF 122 I 109 consid. 1a p. 111, 120 consid. 2b p. 123; 117 Ia 247 consid. 2 p. 249, et les arrêts cités), le Tribunal fédéral était entré en matière. L'art. 87 OJ dans sa version actuelle est plus restrictif. 
3. 
Le séquestre litigieux porte sur la saisie de copies partielles de la correspondance adressée par l'avocat Fischer aux recourantes (y compris d'autres personnes, entités ou organes du Groupe H.________), au sujet du projet de mémoire de réponse déposé le 26 mai 1995 devant le tribunal civil (ch. I du dispositif de la décision du 21 janvier 2002). Pour les recourantes, une telle mesure porterait atteinte au secret professionnel de l'avocat. Elles invoquent dans ce contexte, outre l'art. 13 al. 1 Cst., les art. 29 Cst., 6 par. 3 let. c et 8 CEDH, ainsi que l'art. 17 par. 1 du Pacte ONU II. 
3.1 Le secret professionnel de l'avocat est garanti par la législation cantonale y relative (en l'occurrence, l'art. 26 de la loi vaudoise sur le Barreau, du 22 novembre 1944 - LB; cf. aussi l'art. 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, FF 2000 p. 3372). Il entre dans le champ d'application des normes constitutionnelles garantissant la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et protégeant la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH; ATF 117 Ia 341 consid. 4 p. 345/346; 102 Ia 516 consid. 3b p. 521). Sa violation est réprimée par l'art. 321 CP. C'est au regard de ces dispositions qu'il convient d'examiner le grief. L'art. 29 Cst., relatif aux garanties générales de procédure, ne s'applique pas. Quant à l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, il protège la correspondance entre l'avocat et l'accusé. Or, en l'espèce, faute d'inculpation, aucune accusation n'a été formulée à l'égard de quiconque, du moins en l'état de la procédure. La disposition conventionnelle invoquée ne trouve partant pas à s'appliquer. 
3.2 La saisie auprès d'un avocat de la correspondance échangée avec son mandant constitue une atteinte au secret professionnel qui n'est admissible que si elle repose sur une base légale, est justifiée par un intérêt public et demeure proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. ATF 117 Ia 341 consid. 4 p. 345/346;). 
3.3 Sous l'angle de la base légale, les recourantes se prévalent de l'art. 223 al. 2 CPP/VD, à teneur duquel la correspondance entre le prévenu et son défenseur ne peut être séquestrée. Les recourantes ne prétendent pas être prévenues elles-même, ni agir pour le compte de personnes qui le seraient. Partant, la disposition qu'elles invoquent n'entre pas en ligne de compte. Pour le surplus, les art. 223ss CPP/VD fournissent une base légale suffisante au séquestre. 
3.4 Il reste à examiner si d'autres dispositions (y compris l'art. 8 par. 2 CEDH) ne font pas obstacle à la mesure litigieuse (cf. ATF 117 Ia 341 consid. 6 p. 347/348). 
3.4.1 Le droit fédéral institue un secret professionnel absolu de l'avocat, dont la violation est passible des peines prévues par l'art. 321 CP. Cette règle est concrétisée, en droit cantonal, par l'art. 26 LB, à teneur duquel l'avocat est lié par le secret professionnel (al. 1); à raison de ce devoir de discrétion, il ne peut être obligé de révéler ce qu'un client lui a confié, même s'il en est délié par lui (al. 2). Le secret professionnel couvre tous les faits et documents confiés à l'avocat qui présentent un rapport certain avec l'exercice de sa profession. Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/bb p. 349). Si le secret professionnel de l'avocat exclut la saisie de documents qui lui sont remis pour l'exécution de son mandat d'avocat, il ne s'oppose pas en revanche à la saisie de pièces concernant des tiers dans le cadre d'une activité purement commerciale (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/cc p. 349/350; 115 Ia 197 consid. 3d/aa p. 199, 114 III 105 consid. 3a p. 107), car le secret professionnel de l'avocat ne doit pas porter préjudice à la bonne administration de la justice en accordant à l'accusé une protection abusive contre la mainmise des autorités répressives (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/cc p. 350; 115 Ia 197 consid. 3d/cc p. 200; 112 Ib 606; Bernard Corboz, Le secret professionnel de l'avocat selon l'art. 321 CP, SJ 115/1993, p. 100-101). Quant à l'art. 8 CEDH, il garantit aussi l'inviolabilité des locaux professionnels de l'avocat (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Niemietz c. Allemagne du 16 décembre 1992, Série A, vol. 251-B, par. 29-33 et les références citées). 
3.4.2 En l'occurrence, il est constant que la correspondance visée par la décision du 21 janvier 2002 concerne l'activité de Me Fischer comme mandataire des recourantes dans le procès civil, en relation avec les faits ayant conduit à l'ouverture de l'action pénale, pour les besoins de ces causes. La saisie a pour but de déterminer les circonstances dans lesquelles le mémoire de réponse du 26 mai 1995 a été établi, afin de déterminer l'auteur des pièces anti-datées. Ces documents sont couverts par le secret professionnel de l'avocat (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/cc in fine et a contrario p. 350; Gérard Piquerez, La saisie probatoire en procédure pénale, Festschrift für Niklaus Schmid, Zurich 2001 p. 659ss, 668; Lorenz Erni, Anwaltsgeheimnis und Strafverfahren, Zurich 1997). Ils ne peuvent, partant, faire l'objet d'un séquestre (ATF 117 Ia 341; cf. les arrêts 1P.163/1993 et 1P.323/1993 précités, concernant le séquestre de pièces relatives à une activité commerciale ne bénéficiant pas de la protection du secret professionnel de l'avocat). 
4. 
Le recours doit ainsi être admis pour ce motif et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner, pour le surplus, les autres griefs soulevés par les recourantes. Les frais sont mis à la charge de l'intimé M.________, qui a conclu au rejet du recours (art. 156 OJ), ainsi que les dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de l'intimé M.________, ainsi qu'une indemnité de 2000 fr. en faveur des recourantes, à titre de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 5 septembre 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: