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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.382/2002/sch 
 
Arrêt du 5 septembre 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Betschart, Müller, 
greffier Langone. 
 
A.X.________, recourante, 
 
contre 
 
Département de la police du canton de Fribourg, 
1700 Fribourg, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, 
route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. 
 
regroupement familial après le prononcé d'une expulsion pénale ferme, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, 
du 26 juin 2002. 
 
Considérant: 
Que A.X.________, ressortissante yougoslave et titulaire d'une autorisation d'établissement, s'est mariée le 7 juin 2001 avec un compatriote, B.X.________, qui est sous le coup d'une expulsion du territoire suisse prononcée sans sursis selon jugement pénal du 28 mai 2001, 
que, par arrêt du 26 juin 2002, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé une décision du Département de la police rejetant la demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse présentée par A.X.________ en faveur de son époux, 
que A.X.________ a déclaré recourir contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, 
que lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - une expulsion judiciaire ferme est ordonnée en vertu de l'art. 55 CP à l'encontre d'un condamné étranger, les autorités cantonales (et fédérales) compétentes n'ont pas la faculté de lui accorder une autorisation de police des étrangers; l'intéressé ne dispose alors pratiquement que du recours en grâce pour obtenir la levée (ou le sursis à l'exécution) de l'expulsion judiciaire et, seulement si toutes les autres conditions sont remplies, le droit de séjourner en Suisse (ATF 124 II 289 consid. 3a/b; voir aussi ATF 125 II 105 consid. 2c), 
que l'époux de la recourante ne saurait donc prétendre à une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec sa femme en Suisse, en vertu de la jurisprudence précitée dont il n'y a pas lieu de s'écarter, 
qu'étant manifestement mal fondé, le recours de droit administratif doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
que, bien qu'ayant été invitée à retirer sans frais son recours (apparaissant d'emblée dépourvu de chances de succès) selon lettre présidentielle du 9 août 2002, la recourante a maintenu son pourvoi, 
qu'il se justifie donc de mettre les frais judiciaires à sa charge (art. 156 al.1 OJ), 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Département de la police et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
Lausanne, le 5 septembre 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: