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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_682/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 septembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne.  
 
Objet 
refus d'échanger un permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse, 
 
recours contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 20 février 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Le 3 novembre 2009, X.________ a sollicité l'échange de son permis de conduire mauricien contre un permis de conduire suisse sans examen de conduite complet. 
Par décision du 11 décembre 2009, confirmée sur opposition le 2 février 2010, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a refusé de donner suite à cette requête au motif que le document présenté avait été falsifié selon un rapport établi le 2 décembre 2009 par le Service de l'identité judiciaire de la police cantonale bernoise. Il a confisqué le permis de conduire étranger de l'intéressé. 
Le 29 novembre 2010, X.________ a présenté une nouvelle demande d'échange de permis sur la base d'un duplicata de son permis de conduire mauricien. 
Le 4 janvier 2011, l'Office de la circulation routière et de la navigation a maintenu sa première décision au motif qu'il ne pouvait donner suite à une telle demande sur présentation d'un duplicata d'un permis de conduire dont l'authenticité ne ressortait pas en premier lieu de cette pièce elle-même. Il observait en outre que ce document présentait plusieurs irrégularités mises en évidence par le Service de l'identité judiciaire. 
Par jugement du 8 août 2012, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a libéré X.________ de la prévention de faux dans les certificats et ordonné la restitution au prévenu de son permis de conduire original, du duplicata ainsi que de son permis de conduire international. 
Le 4 septembre 2012, X.________ a sollicité une nouvelle fois l'échange de son permis de conduire mauricien contre un permis suisse au vu de l'issue de la procédure pénale. 
Par décision du 22 novembre 2012, l'Office de la circulation routière et de la navigation n'est pas entré en matière sur cette demande au motif que le jugement pénal ne constituait ni un fait important ni une preuve concluante permettant d'écarter les doutes au sujet de l'authenticité des permis de conduire présentés en vue de l'échange et de revenir sur sa décision du 11 décembre 2009. 
La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté le recours déposé par X.________ contre cette décision au terme d'une décision rendue le 20 février 2013 et notifiée aux parties le 18 juillet 2013. 
X.________ a recouru le 19 août 2013 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Commission de recours a produit le dossier de la cause. 
 
2.   
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). 
Le recourant ne dit rien du sort de la décision attaquée, comme l'exige la jurisprudence précitée (cf. ATF 133 III 489 consid. 3.1). La recevabilité du recours à cet égard peut quoi qu'il en soit demeurer indécise. 
La Commission de recours a relevé les anomalies qui affectaient le permis de conduire et le duplicata présentés par le recourant. Elle a jugé compréhensible la conclusion du Service d'identité judiciaire selon laquelle les photos avaient été changées, ce qui est déjà considéré comme une contrefaçon ou une falsification. Elle a retenu que les attestations délivrées par l'ambassade de la République de l'île Maurice à Paris et de la police de la circulation à Port-Louis n'étaient pas de nature à modifier cet état de fait, ce d'autant que le permis de conduire n'avait pas été présenté à ces deux autorités dans sa version originale. Elle a estimé que l'authenticité du permis de conduire n'avait pas été établie de manière indubitable, ce même si le recourant avait été acquitté pénalement. Elle est finalement parvenue à la conclusion qu'aucun nouveau fait n'était apparu qui pourrait faire apparaître comme erronée la décision du 11 décembre 2009. 
 
Le recourant conteste les reproches qui lui sont adressés. Il explique le mauvais état de son permis de conduire par le fait qu'il se trouvait dans une pochette mal entretenue qui était en permanence dans sa poche. Il nie avoir changé les photographies sur les documents qu'il a produits. Il estime qu'il y aurait lieu de faire analyser les permis par les autorités suisses et mauriciennes "pour que la vérité se fasse enfin". 
Cette argumentation, de nature appellatoire, ne satisfait pas aux exigences de motivation requises et n'est pas de nature à démontrer le caractère arbitraire ou infondé de la décision attaquée. Le recourant ne prétend pas avoir demandé des mesures d'instruction auxquelles les autorités cantonales auraient arbitrairement refusé de donner suite. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, comme dernière instance de recours, d'instruire pour la première fois les faits pertinents (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104). Il ne saurait ainsi faire droit à la demande du recourant d'envoyer les permis de conduire à l'Office de la circulation routière de l'île Maurice ou d'ordonner à cet office qu'il envoie ses dossiers en Suisse pour les faire analyser pour démontrer sa bonne foi. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne et à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR. 
 
 
Lausanne, le 5 septembre 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin