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[AZA 0] 
5P.235/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
****************************** 
 
5 octobre 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme 
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
D.________, S.________ et A.A.________, tous les trois représentés par Me Thierry Ulmann, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 19 mai 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose les recourants à l'administration de la masse en faillite de A.A.________, représentée par Me Raphaël Biaggi, avocat àGenève; 
 
(art. 5, 9 et 26 Cst. ; évacuation du failli) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 4 juillet 1997, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de A.A.________, entrepreneur inscrit au registre du commerce dudit lieu. 
 
A.A.________ occupe avec son épouse D.A.________, voire avec sa fille S.A.________, une villa dont il est propriétaire sur la commune de X.________. 
 
L'Office des poursuites et faillites de Genève/Arve-Lac, chargé d'administrer la faillite de A.A.________, a avisé à plusieurs reprises le failli, respectivement son épouse, qu'ils devaient trouver un nouveau logement pour le 1er juillet 1998, ajoutant qu'une indemnité mensuelle de 4'000 fr. 
serait due pour occupation illicite si l'habitation n'était pas libérée à cette date. Le failli a protesté qu'il trouvait la somme trop élevée, mais en vain. Il a dès lors continué d'occuper la villa, sans s'acquitter de l'indemnité exigée. 
 
B.- Le 8 octobre 1998, la masse en faillite de A.A.________ a assigné les époux A.________ et leur fille en évacuation devant le Tribunal de première instance de Genève, qui a admis l'action par jugement du 23 novembre 1999. 
 
Statuant le 19 mai 2000 sur appel des défendeurs, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, D.________, S.________ et A.A.________ concluent à l'annulation de l'arrêt du 19 mai 2000, l'intimée étant déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. 
Les recourants ont également sollicité l'octroi de l'effet suspensif. La cour cantonale s'en est remise à justice sur ce point. L'intimée s'est opposée à la mesure requise. 
Par ordonnance du 18 juillet 2000, le président de la cour de céans a admis la demande d'effet suspensif. 
 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours est en principe recevable au regard des art. 84 ss OJ
 
b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant doit indiquer, en se fondant sur la décision attaquée, quels sont les droits constitutionnels qui auraient été violés et préciser clairement, pour chacun d'eux, en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 72 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Il ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (cf. ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de caractère appellatoire (cf. 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
 
Seuls seront dès lors examinés les griefs qui sont motivés conformément à ces exigences. 
 
2.- a) Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir restreint le droit de propriété du failli sans disposer d'une base légale. Ils soutiennent que seule la masse en faillite, à l'exclusion de la Cour de justice, pouvait les empêcher d'utiliser l'immeuble de celui-ci, en vertu de l'art. 229 al. 3 LP. En s'octroyant cette faculté sur la base du droit cantonal de procédure, l'autorité cantonale aurait violé les principes de la garantie de la propriété, de la légalité et de la force dérogatoire du droit fédéral. 
 
b) Ces moyens apparaissent à l'évidence infondés. 
Contrairement à ce que prétendent les recourants - d'une façon qui confine à la témérité -, la Cour de justice ne s'est aucunement arrogé le droit d'ordonner leur évacuation en se fondant sur le droit cantonal de procédure; elle n'a pas non plus appliqué ce droit en lieu et place de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Il convient en effet de distinguer, d'une part, l'art. 229 al. 3 LP, qui permet à l'administration de la masse en faillite de fixer la durée et les conditions auxquelles le failli et sa famille peuvent rester dans leur logement, cette décision pouvant faire l'objet d'une plainte (art. 17 LP); d'autre part, la question de l'évacuation dudit logement, si le failli n'obtempère pas à l'ordre de l'administration de la masse: cette évacuation, qui peut être obtenue par les voies de la procédure civile (Carl Jaeger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. II, n. 11 ad art. 229), ne se fonde pas sur l'art. 229 al. 3, mais bien plutôt sur les art. 197 et 204 LP. On ne voit dès lors pas en quoi l'autorité cantonale aurait enfreint les principes constitutionnels précités. 
 
 
Le recours étant de toute façon mal fondé sur ce point, il est inutile d'examiner si la violation de la force dérogatoire du droit fédéral n'aurait pas dû être soulevée dans un recours en réforme (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.6.1. ad art. 43), dans la mesure où celui-ci serait en l'occurrence ouvert (cf. arrêt non publié du 18 septembre 1998 en la cause 4C.154/1998; cf. aussi arrêt du 27 février 1997 en la cause 4C.413/1996, reproduit in SJ 1997 p. 538 ss, consid. 1b). 
 
 
3.- a) Les recourants prétendent en outre que les courriers qu'ils ont reçus de l'administration de la masse en faillite - soit de l'office des poursuites et faillites - ne sauraient être compris comme des décisions modifiant leur droit de propriété, subsidiairement que ces prétendues décisions seraient entâchées de vices graves. En entérinant celles-ci sans leur donner la possibilité de s'exprimer sur l'opportunité de leur expulsion, l'autorité cantonale les aurait traités de manière choquante et aurait de surcroît violé leur droit d'être entendus. 
 
b) Les recourants se trompent lorsqu'ils affirment que les lettres reçues de l'administration de la masse en faillite auraient été considérées par la Cour de justice comme des décisions modifiant leur droit de propriété. De toute manière, le dessaisissement du failli - celui-ci n'ayant plus le pouvoir de disposer du droit de propriété sur l'immeuble mis sous main de justice et partant indisponible - intervient avec l'ouverture de la faillite (cf. ATF 117 III 63 et la note de Gilliéron au JT 1993 II p. 143), de sorte que la validité desdits courriers est à cet égard sans pertinence. Au demeurant, les avis de l'office des poursuites et faillites, datés des 12 mai et 23 juillet 1998, revêtent assurément le caractère d'une décision, même si leur forme extérieure est celle d'une simple lettre. Par décision, la jurisprudence entend un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière ses rapports avec l'Etat (ATF 121 I 173 consid. 2a et les arrêts cités). 
Tel est le cas en l'occurrence, où les recourants se sont vus refuser le droit de demeurer dans les locaux litigieux après le 1er juillet 1998 et devaient libérer les lieux à cette date, sous peine de devoir payer une indemnité mensuelle de 4'000 fr. pour occupation illicite. Le failli ne s'y est d'ailleurs pas trompé, puisqu'il a protesté contre l'une de ces lettres. 
 
Pour le surplus, les recourants ne démontrent pas en quoi l'arrêt attaqué serait arbitraire (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 107 Ia 186), sinon dans ses motifs, du moins dans son résultat (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134). Ils se contentent en effet d'affirmer, de manière purement appellatoire, qu'ils ont été dépossédés d'un de leurs biens matériels les plus précieux, à savoir leur domicile familial, à la suite d'un guet-apens juridique. Une telle argumentation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Quant à la prétendue violation de leur droit d'être entendus sur le fond - et pour autant que ce grief soit suffisamment motivé - elle n'est en aucune manière établie. 
 
 
 
4.- Vu ce qui précède, le recours apparaît manifestement mal fondé et ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les recourants supporteront dès lors solidairement les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il convient en outre d'allouer des dépens à l'intimée, qui a été invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif (art. 159 al. 2 OJ). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux: 
 
a) un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
b) une indemnité de 500 fr. à payer à l'intimée à 
titre de dépens. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 5 octobre 2000 MDO/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
La Greffière,