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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.518/2004 /col 
 
Décision du 5 octobre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour 
et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann 
et Reeb. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
Commune de Lausanne, 1002 Lausanne, 
recourante, représentée par Me Denis Bettems, 
avocat, 
 
contre 
 
la société X.________, 
intimée, représentée par Me Paul Marville, avocat, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 29 Cst. (retard injustifié), 
 
recours de droit public contre le retard à statuer du Tribunal administratif du canton de Vaud. 
 
Faits: 
A. 
La société X.________ (ci-après: la Société) a présenté à la Municipalité de la commune de Lausanne une demande de régularisation d'une place de stationnement extérieure. Le 5 octobre 2001, la Municipalité a rejeté la demande et imparti à la Société un délai de deux ans pour rétablir l'état antérieur des lieux. 
Le 29 octobre 2001, la Société a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. La Municipalité a répondu au recours le 7 février 2002. Le Tribunal administratif a tenu une audience le 7 juin 2002; il a réclamé l'apport de pièces et invité la partie adverse à se déterminer. Le 28 juin 2002, le Juge instructeur a indiqué que le tribunal statuerait dans le courant du mois de juillet 2002. 
En octobre et décembre 2002, janvier, avril, juin et novembre 2003, ainsi qu'en avril et juin 2004, les mandataires des parties sont intervenues auprès du Tribunal administratif pour s'enquérir de l'avancement de la procédure. Il n'ont reçu aucune réponse. 
B. 
Le 14 septembre 2004, la commune de Lausanne a formé un recours de droit public pour déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.; elle s'est plainte du retard à statuer du Tribunal administratif. 
Dans le délai imparti pour produire ses observations, celui-ci a rendu, le 23 septembre 2004, un arrêt admettant le recours cantonal et annulant la décision du 5 octobre 2001. 
La commune a réclamé l'allocation de dépens. 
La Société a demandé que les frais et dépens ne soient pas mis à sa charge. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public exige un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés (art. 88 OJ; ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490, et les arrêts cités). L'intérêt au recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral, lequel se prononce sur des questions concrètes et non théoriques (ATF 127 II 41 consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 41 consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97). Que la recourante se plaigne, comme en l'espèce, d'un déni de justice formel, n'y change rien (ATF 120 Ia 165 consid. 1b p. 167). 
En l'occurrence, le recours a perdu son objet après le prononcé, le 23 septembre 2004, de l'arrêt que la recourante réclamait au Tribunal administratif de prononcer. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 
2. 
En pareil cas, selon l'art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 40 OJ, le Tribunal fédéral déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige. 
Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et l'ensemble des circonstances (ATF 129 V 411 consid. 1.2 p. 416; 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; 117 Ia 193 consid. 1c p. 197, et les arrêts cités). 
L'obligation de célérité est rappelée à l'art. 57 de la loi vaudoise sur la procédure et la juridiction administratives, du 18 décembre 1989 (LPJA/VD). A teneur de cette norme, l'arrêt doit être rendu dans l'année qui suit le dépôt du recours (al. 1); en cas d'expertise, ce délai est suspendu pour la durée de la mission de l'expert (al. 2); si, pour des raisons impératives, ce délai doit être prolongé, les parties doivent être informées par écrit de cet ajournement et de ses raisons (al. 3); lorsque l'arrêt n'a pas été rendu dans l'année qui suit le dépôt du recours, le dossier doit être traité de manière prioritaire (al. 4). 
Au regard de ces principes, le recours eut dû être admis si le Tribunal fédéral avait eu à statuer. Le délai d'un an fixé à l'art. 57 al. 1 LPJA/VD a été très largement dépassé. Après avoir promis un arrêt à bref délai après la clôture de l'instruction, le Tribunal administratif n'a pas daigné fournir la moindre réponse aux mandataires des parties qui se sont enquis du motif du retard, avant de trancher le recours deux ans et onze mois après l'introduction de la cause. Ce silence a objectivement poussé la recourante à saisir le Tribunal fédéral. 
3. 
Les frais ne peuvent être mis à la charge de l'Etat de Vaud (art. 156 al. 2 OJ). Il convient toutefois de relever qu'au cours des derniers mois, le Tribunal fédéral a eu à constater trois cas de carence du Tribunal administratif à statuer dans un délai conforme aux exigences de la loi et de la Constitution (arrêts et décisions 1P.130/2004 du 6 avril 2004; 1P.151/2004 du 14 mai 2004; 1P.283/2004 du 25 juin 2004). Si de tels cas venaient à se répéter, il conviendrait d'envisager la possibilité de mettre les frais de la cause à la charge du Tribunal administratif selon l'art. 156 al. 6 OJ
La commune de Lausanne n'a pas droit à des dépens, malgré qu'elle a été obligée de recourir, car elle dispose des infrastructures suffisantes pour intervenir sans l'assistance d'un mandataire (cf. également l'art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Il est constaté que le recours a perdu son objet. La cause 1P.518/2004 est rayée du rôle. 
2. 
Il est statué sans frais, ni dépens. 
3. 
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 5 octobre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: