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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.37/2003 /pai 
 
Arrêt du 5 novembre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Karlen et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
Département de justice, police et sécurité, 
Service des automobiles et de la navigation, 
1227 Carouge GE, 
recourant, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, 
Tribunal administratif du canton de Genève, 
1ère section, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1256, 1221 Genève 1. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève 1ère section, du 1er avril 2003. 
 
Faits: 
A. 
Né en 1968, X.________, qui n'a pas d'antécédents judiciaires, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré le 19 septembre 1987. Le 11 juin 2002, il a circulé en voiture sur la route d'Hermance en direction de Genève à 84 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse est limitée à 50 km/h sur ce tronçon. 
B. 
Invité à se déterminer par le Service des automobiles et de la navigation du Département de justice, police et sécurité du canton de Genève (ci-après: SAN), X.________ a indiqué que le soir en question des circonstances personnelles l'avaient conduit à rentrer rapidement à son domicile et qu'il connaissait bien la route, pour avoir habité pendant trente ans à Meinier. Il a ajouté qu'il était un conducteur respectueux des règles de la circulation, d'autant plus que, père depuis peu, il se déplaçait souvent en famille. Il a fait valoir que, portant une prothèse à la jambe droite, il était dépendant de son véhicule et que, comme musicien, il se déplaçait fréquemment pour des concerts et répétitions. 
 
Par décision du 12 novembre 2001, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, en application de l'art. 16 al. 3 LCR
C. 
Contre cette décision, X.________ a recouru au Tribunal administratif du canton de Genève. 
 
Selon le dossier de l'office cantonal de l'assurance-invalidité produit lors de l'instruction, X.________ souffre d'une péromélie bilatérale congénitale des membres supérieurs et son membre inférieur droit est appareillé. Les avant-bras sont inexistants. L'intéressé peut utiliser ses moignons dans une certaine mesure. Ses déplacements ne sont possibles que sur de très courtes distances, grâce à la prothèse de la jambe droite, mais avec une claudication à la marche. 
 
X.________ a confirmé qu'il avait besoin de son véhicule pour pouvoir exercer sa profession, précisant que son épouse ne pouvait le conduire, dès lors qu'il était adapté à son handicap. Il a ajouté que la vitesse autorisée est fixée à 80 km/h sur la route d'Hermance, sauf au niveau du carrefour avec la route descendant vers Corsier-Port, où elle est limitée à 50 km/h sur environ 100 mètres. 
 
Par arrêt du 1er avril 2003, le Tribunal administratif a annulé la décision qui lui était déférée et prononcé un avertissement. 
D. 
Le SAN forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Contestant le prononcé d'un simple avertissement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au retrait du permis de conduire de l'intimé pour une durée d'un mois, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
L'intimé n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet. Le Tribunal administratif ne formule pas d'observations, se référant à son arrêt. L'Office fédéral des routes conclut à l'admission du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 97 al. 1 OJ en relation avec l'art. 5 PA, art. 98 let. g OJ, art. 24 al. 2 LCR). Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée a été rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
2. 
Le recourant fait valoir que le dépassement de vitesse, de 34 km/h, commis par l'intimé constitue un cas de mise en danger grave de la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, impliquant un retrait du permis de conduire, de sorte que l'arrêt attaqué viole le droit fédéral en tant qu'il prononce un simple avertissement. 
2.1 Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère phrase); dans les cas de peu de gravité, un simple avertissement peut être prononcé (2ème phrase). L'art. 16 al. 3 LCR dispose par ailleurs que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. 
 
A partir du texte légal, quatre situations doivent être distinguées. D'abord, le cas où le conducteur n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", pour lequel l'autorité n'ordonnera aucune mesure administrative. Deuxièmement, le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 2ème phrase LCR), pour lequel elle donnera un avertissement. En troisième lieu, le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2 1ère phrase LCR), pour lequel l'autorité doit retirer le permis de conduire; elle ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances spéciales, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en application de l'art. 66bis CP. Enfin, le cas grave, qui implique le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 128 II 86 consid. 2a p. 87 s. et la jurisprudence citée). 
 
Selon la jurisprudence, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 16 à 20 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, d'un cas de peu de gravité justifiant le prononcé d'un simple avertissement au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR (ATF 128 II 86 consid. 2b p. 88). Si le dépassement se situe entre 21 et 24 km/h, le cas est objectivement de gravité moyenne, ce qui doit en principe entraîner le retrait du permis en application de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR (ATF 128 II 86 consid. 2b p. 88 et les arrêts cités). Un dépassement de 25 km/h ou plus constitue un cas grave, impliquant le retrait obligatoire du permis de conduire au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 124 II 475 consid. 2a p. 478 et les arrêts cités). 
 
La durée du retrait doit être fixée selon les circonstances (art. 17 al. 1 LCR), mais doit être au minimum d'un mois (art. 17 al. 1 let. a LCR). Sous réserve de ce minimum légal, l'art. 33 al. 2 OAC (RS 741.51) précise que la durée du retrait d'admonestation doit être fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur et de la nécessité professionnelle de conduire. 
2.2 En l'espèce, il est établi et d'ailleurs incontesté que l'intimé a dépassé, marge de sécurité déduite, de 34 km/h la vitesse maximale autorisée à l'intérieur d'une localité. Le dépassement de vitesse commis se situe donc bien au-delà du seuil de 25 km/h à partir duquel, selon la jurisprudence, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, de sorte qu'il impliquait un retrait obligatoire du permis de conduire conformément à cette disposition. 
 
L'arrêt attaqué ne le nie pas, mais considère que, dans le cas d'espèce, des circonstances particulières justifient de s'en tenir à un simple avertissement. 
2.2.1 Il souligne d'abord que l'excès de vitesse a été commis sur une artère large, où la vitesse n'est limitée à 50 km/h que sur une courte distance, à savoir au niveau du carrefour avec la route qui descend vers Corsier-Port. 
 
L'arrêt attaqué admet ainsi que l'excès de vitesse litigieux relève essentiellement d'une inattention coupable. Cette interprétation s'écarte toutefois de l'état de fait retenu, dont il résulte que la signalisation mise en place sur le tronçon en question indique clairement que la vitesse y est limitée à 50 km/h et qu'il n'est pas établi que l'intimé, qui ne l'a du reste jamais allégué, ait ignoré la portée de cette signalisation, puisqu'il a au contraire lui-même fait valoir qu'il connaissait parfaitement les lieux pour avoir habité pendant trente ans à Meinier. L'autorité cantonale n'était dès lors pas fondée à admettre que la limitation de vitesse avait échappé à l'intimé. 
2.2.2 L'arrêt attaqué entend en outre tenir compte du fait qu'un retrait de permis aurait des conséquences particulièrement lourdes pour l'intimé, puisque ce dernier serait non seulement limité dans l'exercice de sa profession, qui implique de nombreux déplacements, mais aussi dans sa mobilité spatiale, à cause de son handicap et du fait que son épouse n'est pas autorisée à conduire la voiture spécialement adaptée mise à disposition par l'AI. 
 
Ces circonstances personnelles ne peuvent toutefois être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence y relative, qui, dans le domaine des excès de vitesse, a été amenée à fixer des règles précises pour assurer l'égalité de traitement (ATF 124 II 475 consid. 2a p. 477). Ainsi a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce, sauf circonstances spéciales, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en application de l'art. 66bis CP (ATF 128 II 282 consid. 3.5 p. 283 ss, 173 consid. 4b p. 178; 126 II 196 consid. 2c p. 200 s.; 123 II 572 consid. 2c p. 574 s.). Comme le souligne le premier arrêt cité, cette jurisprudence correspond au demeurant à la volonté exprimée par le législateur lors de la révision partielle de la LCR (ATF 128 II 282 consid. 3.5 p. 283/284). La nouvelle loi prévoit en effet qu'en cas de violation grave de celle-ci, le retrait du permis doit être prononcé pour trois mois au minimum et, dans les cas moyennement graves, pour un mois au minimum (art. 16c ch. 2 let. a et 16b ch. 2 let. a LCR; RO 2002, 2767 ss, 2771 et 2772). La gravité du cas doit ainsi être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur. 
 
Il résulte de ce qui précède que, les circonstances personnelles évoquées dans l'arrêt attaqué ne pouvaient conduire à prononcer un simple avertissement au lieu d'un retrait du permis de conduire. Elles ne pouvaient jouer de rôle que pour la fixation de la durée du retrait, laquelle avait été arrêtée au minimum légal d'un mois par l'autorité de première instance, alors que le dépassement de vitesse constaté, soit 34 km/h marge de sécurité déduite, est élevé. 
2.2.3 L'arrêt attaqué viole donc le droit fédéral dans la mesure où, fondé sur les circonstances qu'il retient, il prononce un simple avertissement. Le recours doit par conséquent être admis et l'arrêt attaqué annulé. 
3. 
Lorsque, saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-même sur le fond, soit renvoyer la cause pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, voire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 114 al. 2 OJ). En l'espèce, le recours a été formé par l'autorité qui a pris la décision de première instance (art. 24 al. 5 let. a LCR), laquelle conclut à la confirmation de sa décision du 12 novembre 2002. La Cour de céans ne pouvant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 114 al. 1 OJ), qui demande le retrait du permis de l'intimée pour la durée minimale légale d'un mois, il ne reste plus à l'autorité aucune marge d'appréciation. Il se justifie donc de renoncer à un renvoi, qui constituerait un inutile détour procédural, et de prononcer immédiatement le retrait du permis de conduire de l'intimé pour une durée d'un mois. 
4. 
Il n'y a pas lieu de mettre les frais à la charge de l'intimé, qui a renoncé à se déterminer sur le recours (cf. art. 156 al. 1 OJ), ni d'allouer des dépens à l'autorité qui obtient gain de cause (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt rendu le 1er avril 2003 par le Tribunal administratif du canton de Genève est annulé. 
2. 
Le permis de conduire de l'intimé est retiré pour une durée d'un mois. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal administratif du canton de Genève 1ère section ainsi qu'à l'Office fédéral des routes Division circulation routière. 
Lausanne, le 5 novembre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: