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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.209/2003 /frs 
 
Arrêt du 5 novembre 2003 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
J. et R.X.________, 
recourants, représentés par Marc-Etienne Burdet, 
rue du Canal 14, 1400 Yverdon-les-Bains, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
distribution des deniers, vente des parcelles de A.________, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 1er septembre 2003. 
 
La Chambre considère en fait et en droit: 
1. 
Dans la liquidation de la faillite de M.X.________, laquelle comprenait plusieurs parcelles et bâtiments à A.________ et à B.________, l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon a, lors de la séance de vente aux enchères privées du 15 mars 2002, retenu les offres de C.________ pour l'ensemble des parcelles de A.________ et celles de G.________ pour les parcelles de B.________. Ces ventes ont été finalisées par actes notariés des 13 septembre et 2 novembre 2000. Leur opportunité et leur légitimité ont été confirmées à l'issue de procédures de plainte et de recours selon les art. 17 ss LP
2. 
2.1 R. et J.X.________, bénéficiaires d'un droit d'habitation sur la maison de B.________, ont déposé plainte contre le tableau de distribution des deniers établi par l'office le 2 avril 2002. A l'audience du 6 août 2002, ils ont admis la validité de la vente des parcelles de B.________. Ils ont en revanche maintenu leur contestation s'agissant de la vente des parcelles de A.________, estimant que le paiement du prix de vente par l'acquéreur de celles-ci était intervenu tardivement. Celui-ci avait remis l'ordre de paiement à la banque le dernier jour du délai imparti; toutefois, le transfert des fonds d'un compte à l'autre de la même banque n'était intervenu que trois jours plus tard. 
2.2 Par prononcé du 30 septembre 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. Il a considéré qu'elle était manifestement tardive et que, sous l'angle de l'art. 22 LP, il aurait été excessivement formaliste d'annuler la vente en question. 
2.3 Sur recours des plaignants, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 1er septembre 2003, confirmé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance pour le motif principal que les intéressés n'avaient pas qualité pour recourir contre l'adjudication des parcelles de A.________, faute d'intérêt juridiquement protégé, n'étant ni poursuivis, ni créanciers dans la procédure de réalisation forcée, ni propriétaires ou acheteurs desdites parcelles, ni bénéficiaires d'un droit d'habitation (contrairement aux parcelles de B.________). 
A titre subsidiaire, la cour cantonale a considéré que la question de la validité de l'adjudication des parcelles en cause avait déjà été tranchée précédemment et que les conditions d'application de l'art. 22 al. 1 LP n'étaient pas remplies faute de se trouver en présence de dispositions (art. 143 LP et 63 ORFI; 136 LP et 45 ORFI) édictées dans l'intérêt public ou l'intérêt de tierces personnes, cela conformément à la jurisprudence claire et récente du Tribunal fédéral (ATF 128 III 468 consid. 2.3). 
3. 
3.1 La Chambre de céans ne peut retenir d'autres faits que ceux constatés dans l'arrêt attaqué (art. 63 al. 2 et 81 OJ), ni se prononcer sur des griefs visant d'autres autorités que l'autorité cantonale supérieure de surveillance ou des décisions antérieures (art. 19 al. 1 LP). 
3.2 L'arrêt attaqué reposant sur deux motivations indépendantes, le recours ne peut être examiné que s'il s'en prend à chacune d'elles (ATF 121 III 46). 
On peut se demander si l'on ne devrait pas admettre, contrairement à la cour cantonale, qu'au moins la recourante J.X.________ a qualité pour recourir du fait que, aux termes du tableau de distribution contesté, elle est créancière chirographaire pour des parcelles et des montants concernant la commune de A.________ (tableau, p. 4). La question peut toutefois demeurer indécise, car les recourants ne s'en prennent pas d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ à la seconde motivation de l'arrêt attaqué concernant l'inapplicabilité en l'espèce de l'art. 22 al. 1 LP, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut de toute manière pas entrer en matière. 
Au demeurant, on ne voit en l'espèce aucun motif de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP
3.3 La prétendue impossibilité d'agir en temps utile alléguée par les recourants ne peut pas être prise en considération dans le cadre du présent recours. Elle aurait dû être invoquée à l'appui d'une requête de restitution de délai selon l'art. 33 al. 4 LP
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant des recourants, à Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains, pour C.________, à G.________, W.________, à Y.________ SA, au Service du logement de l'Etat de Vaud, rue Dr César-Roux 29, 1014 Lausanne, à P.________, au S.________, à la Commune de B.________, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
Lausanne, le 5 novembre 2003 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: