Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
U 493/06 
 
Arrêt du 5 novembre 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Widmer et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
R.________, 
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place de l'Eglise 2, 1870 Monthey, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 11 septembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
R.________, né en 1976, travaille en qualité de tôlier en carrosserie au service de S.________, carrosserie-garage. A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 11 décembre 2004, il a été victime d'un accident de la circulation en tant que passager d'une automobile conduite par son cousin L.________. Après s'être arrêté un instant à un signal « cédez le passage », le conducteur a obliqué à droite pour s'engager sur une route prioritaire. A ce moment-là, sa voiture a été percutée à l'avant par un autre véhicule venant de la gauche. Sous l'effet du choc, la voiture de L.________ a fait un demi-tour, avant de s'immobiliser contre une clôture en bois. Souffrant de douleurs à la tête et à la jambe droite, R.________ a été conduit en ambulance à l'Hôpital X.________ où il a séjourné une nuit en observation. Dans un rapport du 25 janvier 2005, les médecins de cet établissement ont fait état de douleurs pariéto-temporales gauches de l'hypocondre gauche et du tibia droit, sans lésion osseuse. L'assuré a été incapable de travailler du 13 au 27 décembre 2004. 
 
A partir du 8 janvier 2005, l'intéressé a été victime d'attaques de panique avec angoisse de mort et sensation de chute, sa thymie devenant de plus en plus triste. Durant la période du 17 janvier au 3 mars 2005, il a consulté à dix reprises le docteur M.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans un rapport du 17 juin 2005, ce médecin a posé le diagnostic de trouble anxieux atypique avec probable enclenchement d'un état de stress post-traumatique après un accident de voiture, un trouble anxio-dépressif existant toutefois déjà avant cet événement. L'intéressé a séjourné du 31 mars au 4 mai 2005 à l'Hôpital Y.________, où les médecins ont fait état d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2) avec trouble panique (F 41.0); après un traitement antidépresseur, l'importance et la fréquence des attaques de panique ont diminué et l'état affectif de l'assuré s'est nettement amélioré (rapport du 24 mai 2005). 
 
Par décision du 27 juillet 2005, confirmée sur opposition le 23 septembre suivant, la CNA a refusé d'allouer des prestations d'assurance, motif pris de l'absence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles constatés et l'accident du 11 décembre 2004. 
B. 
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 11 septembre 2006. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce prononcé, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement après complément d'instruction. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 23 septembre 2005, à nier le droit du recourant à des prestations d'assurance. Il convient donc d'examiner s'il existe un lien de causalité entre l'atteinte à la santé psychique constatée et l'accident du 11 décembre 2004. 
 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales, ainsi que les principes jurisprudentiels au sujet de l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre un accident et l'atteinte à la santé pour laquelle des prestations sont requises. Il suffit donc d'y renvoyer. 
3. 
3.1 La juridiction cantonale a confirmé le point de vue de la CNA, selon lequel il n'existe pas de lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques du recourant et l'événement du 11 décembre 2004. Elle a considéré que les troubles pouvant être rattachés au tableau clinique des séquelles d'un accident de type « coup du lapin » étaient relégués au second plan en raison de l'existence d'un problème important de nature psychique apparu dès la survenance de l'accident et qui avait évolué jusqu'à la date de la décision administrative. Aussi, pour se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité adéquate, s'est-elle fondée, conformément à la jurisprudence (ATF 123 V 98 consid. 2a p. 99; RAMA 2002 no U 470 p. 532 consid. 4a, U 249/01), sur les critères applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident et énumérés aux arrêts ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409, plutôt que sur les critères exposés aux arrêts ATF 117 V 359 consid. 6a p. 367 et RAMA 1999 no U 341 p. 408 s. consid. 3b. Sur le vu desdits critères, la juridiction cantonale a nié l'existence du lien de causalité adéquate entre l'accident, qu'elle a qualifié d'accident de gravité moyenne, à la limite de la catégorie inférieure, et l'atteinte à la santé psychique. 
3.2 Par un premier moyen, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé de façon manifeste son droit d'être entendu, en considérant - sur la base du rapport du docteur M.________ du 17 juin 2005 - que l'intéressé souffrait déjà d'un trouble anxio-dépressif avant l'accident, sans mettre en oeuvre des investigations complémentaires et approfondies sur la nature et l'importance de ce trouble. 
 
Ce grief est mal fondé. La juridiction cantonale a nié le droit du recourant à des prestations, motif pris de l'absence d'un lien de causalité adéquate. L'existence d'un tel lien est une question de droit qui doit être tranchée par l'administration ou le juge à l'aune d'une appréciation juridique (ATF 107 V 173 consid. 4b p. 176). En revanche, le point de savoir quelle est la nature et l'influence sur l'état de santé du trouble anxio-dépressif préexistant est une question de fait qui concerne la causalité naturelle, laquelle n'est pas déterminante pour trancher le présent litige si, comme l'a jugé la juridiction cantonale, l'existence de la causalité adéquate doit, de toute façon, être niée. 
3.3 Par un deuxième moyen, le recourant conteste le point de vue du tribunal cantonal, selon lequel les troubles caractéristiques d'un traumatisme de type « coup du lapin » étaient relégués au second plan en raison de l'existence d'un problème important de nature psychique. Tant le rapport de la gendarmerie vaudoise du 19 décembre 2004 que la déclaration d'accident mentionnent des douleurs à la tête, à la jambe droite et au dos, de sorte que ces troubles, qui ont continué à évoluer, n'ont jamais été relégués au second plan par l'affection psychique. 
 
Ce moyen est également mal fondé. Non seulement certains troubles allégués (douleurs à la jambe et au dos) ne sont pas caractéristiques d'un traumatisme de type « coup du lapin » (cf. ATF 117 V 359 consid. 4b p. 360), mais encore il ressort incontestablement de l'ensemble des avis médicaux versés au dossier que seuls les troubles psychiques ont influencé l'évolution de l'état de santé du recourant. 
 
Cela étant, la juridiction cantonale était fondée en l'occurrence à nier l'existence d'un lien de causalité adéquate sur le vu des critères objectifs développés par la jurisprudence (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409) pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une atteinte à la santé psychique. Renvoi soit à cet égard à l'argumentation convaincante du jugement entrepris. 
4. 
4.1 Par ailleurs, la juridiction cantonale a nié l'existence d'une névrose dite d'épouvante, motif pris qu'en l'occurrence, l'assuré n'avait pas été exposé à un événement dramatique, propre à faire naître une terreur subite, même en tenant compte d'une constitution psychique moins apte à surmonter certains chocs nerveux. En particulier, la vue de son cousin « gravement blessé et recouvert de sang » ne constituait pas un événement dramatique propre à faire naître une terreur subite chez le recourant, du moment que le cousin de celui-ci a été en réalité victime de douleurs à la nuque et d'un traumatisme cranio-cérébral nécessitant une hospitalisation de quelques heures seulement. 
 
Le recourant conteste cette argumentation. Selon lui, peu importe que son cousin n'ait subi, finalement, que des blessures d'une relative gravité. C'est la terreur qu'une telle vision a suscitée chez lui qui doit être prise en compte pour juger du caractère dramatique de l'événement. 
4.2 Le point de vue du recourant ne saurait être partagé. Selon la jurisprudence, un traumatisme psychique constitue un accident lorsqu'il est le résultat d'un événement d'une grande violence survenu en présence de l'assuré et que l'événement dramatique est propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins capable de supporter certains chocs nerveux. Mais seuls des événements extraordinaires propres à susciter l'effroi et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l'atteinte et, partant, sont constitutifs d'un accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 s. et les références de jurisprudence et de doctrine). 
 
Sur le vu du rapport de la gendarmerie vaudoise du 19 décembre 2004, il est incontestable que le choc subi par le cousin du recourant le 11 décembre précédent ne constitue pas un événement extraordinaire d'une grande violence propre à susciter l'effroi et à entraîner un choc psychique chez des personnes présentes. 
5. 
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 5 novembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Ursprung Beauverd