Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_137/2010 
 
Arrêt du 5 novembre 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
1. B.________, 
2. C.________ SA, 
3. D.________ SA, 
intimées. 
 
Objet 
action en constatation (art. 107 LP), 
 
recours constitutionnel contre le jugement 
du Tribunal de première instance du canton 
de Genève du 23 septembre 2010. 
 
Vu: 
l'acte de recours du 2 novembre 2010 et les demandes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif qu'il contient; 
 
Considérant: 
que le jugement attaqué déclare irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, une action en constatation de droit selon l'art. 107 al. 5 LP introduite par le recourant contre les intimées, qui avaient contesté sa revendication sur un solde de compte X.________ créditeur de 22'502 fr. 30 saisi au préjudice du débiteur E.________ pour une créance de 24'002 fr. 30; 
que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recourant n'indique pas en quoi la décision de l'autorité précédente serait contraire à la Constitution; 
qu'il se borne à prétendre que le montant réclamé au titre de l'avance de frais aurait été excessif et qu'il lui aurait été difficile de le payer compte tenu de son modeste revenu; 
qu'il n'allègue cependant pas avoir sollicité en instance cantonale soit une réduction dudit montant, soit le bénéfice de l'assistance judiciaire; 
que faute de contenir une motivation répondant aux exigences légales (art. 116, 117/106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recours doit donc être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 et 3, 2ème phrase, LTF); 
qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la requête d'effet suspensif; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Tribunal de première instance du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 5 novembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay