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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1028/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 novembre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Denis Weber, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud.  
 
Objet 
Caducité de l'autorisation d'établissement; refus du regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 septembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 30 septembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissante camerounaise, a déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 18 avril 2013 constatant la caducité de l'autorisation d'établissement de celle-ci. L'intéressée avait séjourné plus de six mois à l'étranger. Elle ne pouvait pas bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission ni, non plus, par la nationalité française de sa fille, de l'art. 24 Annexe I ALCP en raison de revenus insuffisants. 
 
2.   
Par mémoire du 1er novembre 2013, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Service de la population du 18 avril 2013 et de renvoyer la cause à l'instance cantonale. Elle demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle se plaint en substance de l'établissement erroné des faits en violation de la maxime d'office prévue par l'art. 28 LPA/VD sur plusieurs points. Elle dénonce une violation de l'art. 61 LEtr. 
 
3.   
La conclusion en annulation de la décision du Service de la population est d'emblée irrecevable au regard de l'effet dévolutif du recours au Tribunal cantonal (cf. art. 86 al. 1 let. d LTF) en procédure administrative vaudoise (cf. arrêts 2C_778/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.3; 2C_121/2012 du 2 juillet 2012 consid. 1.3). 
 
4.  
 
4.1. Aux termes de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit démontrer conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104), faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).  
 
4.2. La recourante présente nombre de faits nouveaux, en principe irrecevables (art. 99 LTF), devant le Tribunal fédéral: le fait qu'elle soit mariée à un ressortissant français (mémoire, p. 3), que celui-ci participe à son entretien et celui de sa fille, qu'il arrive au terme de ses études et entend s'installer en Suisse (mémoire, p. 4) ou le fait qu'elle est enceinte ou encore le fait qu'elle a payé des impôts en Suisse ou enfin le contenu de la demande et de la réponse reçue par l'autorité vaudoise relatives aux démarches à entreprendre en cas de séjour à l'étranger (mémoire, p. 5).  
 
Elle est d'avis que ces faits ou plus précisément l'absence de leur constatation viole le principe de la maxime d'office prévu par l'art. 28 LPA/VD. Sous cet angle, elle perd de vue que le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel, qu'en revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466) et qu'il lui appartient d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci aurait donc dû préciser concrètement en quoi l'instance précédente aurait appliqué l'art. 28 LPA/VD de manière arbitraire (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312), ce que, se bornant à invoquer l'interdiction de l'arbitraire sans développement, elle n'a pas fait, de sorte que le grief de constatation erronée des faits doit être rejeté. 
 
Dans ces conditions, il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué et les griefs de violation du droit fédéral qui se fondent sur des faits autres que ceux ressortant de l'arrêt attaqué sont par conséquent irrecevables. 
 
5.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts). 
 
5.1. La recourante se plaint de l'interprétation et de l'application de l'art. 61 al. 2 LEtr (mémoire ch. 3 p. 6 et ch. 5 p. 7 s.). Elle se borne toutefois à faire référence à une jurisprudence ancienne du 21 février 1956 relative au for suisse de la poursuite dirigée contre l'élève d'une école normale (ATF 82 III 12) et à poser des questions sur l'application de l'art. 61 al. 2 LEtr, au demeurant fondées sur des faits irrecevables (cf. consid. 4 ci-dessus), sans discuter de l'abondante jurisprudence exposée dans l'arrêt attaqué notamment à propos de la situation des enfants faisant des études à l'étranger. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, ces griefs sont par conséquent irrecevables.  
 
6.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 novembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey