Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_300/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 novembre 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédérales Klett, Présidente, Hohl et Berti, Juge suppléant. 
Greffier : M. Piaget. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, représentée par Me Christophe Piguet, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________ SA, 
tous les trois représentés par Me Philippe Vogel, 
intimés. 
 
Objet 
fixation des honoraires de l'expert judiciaire 
(art. 184 al. 3 CPC; art. 93 al. 1 let. a LTF); 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 24 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par contrat du 29 novembre 2006, A.________ SA (ci-après: A.________), société active dans le domaine immobilier, a mandaté les architectes B.________ et C.________, en société simple (dont les actifs et passifs ont été ultérieurement repris par la société D.________ SA), en vue de la réalisation d'un projet de construction d'un important complexe hôtelier comportant un restaurant et des appartements. Les honoraires prévus ascendaient à 2'602'230 fr. 
Depuis le début de l'année 2008, des litiges sont survenus entre les parties au sujet du déroulement des travaux. Le 14 septembre 2009, A.________ a résilié le contrat. 
Le 23 octobre 2009, B.________, C.________ et D.________ SA lui ont adressé une note d'honoraires finale, dont le solde s'élevait à 825'592 fr., TTC. A.________ l'a contestée, faisant valoir toute une série de griefs s'agissant de l'exécution du mandat. 
Les architectes ont alors fait notifier à A.________ un commandement de payer portant sur la somme de 825'952 fr. Celle-ci leur a fait notifier un commandement de payer d'un montant de 2'247'508 fr. 30. 
 
B.   
Le 29 novembre 2011, B.________, C.________ et D.________ SA ont ouvert action en paiement contre A.________, concluant à ce que celle-ci soit déclarée leur débitrice solidaire, ou selon des modalités à dire de justice, du montant de 825'592 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 octobre 2009. A.________ a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que les demandeurs soient condamnés à lui payer le montant de 2'746'223 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 23 mars 2010. 
Le 28 novembre 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a ordonné une expertise et en a confié l'exécution à E.________, architecte EPF. 
Ce dernier a rendu son rapport d'expertise le 31 octobre 2013. 
 
C.   
 
C.a. L'expert a déposé sa note d'honoraires d'un montant de 40'176 fr. le 11 novembre 2013.  
Les parties ont été invitées à se déterminer notamment sur celle-ci. Les demandeurs ont indiqué qu'ils n'avaient aucune observation à formuler à ce sujet. La défenderesse a, quant à elle, estimé que l'expert ne devrait pas être rémunéré. Elle a mandaté à titre privé un autre architecte pour procéder à une appréciation du rapport d'expertise. 
Le 3 mars 2014, la défenderesse a conclu à la récusation de l'expert (art. 47 al. 1 let. f CPC) et à la mise sur pied d'une nouvelle expertise, subsidiairement d'une seconde expertise au sens de l'art. 188 al. 2 CPC, estimant l'expertise judiciaire entachée d'irrégularités et de manquements aux règles de l'art, ce qui trahissait un parti pris évident pour l'une des parties. 
Par prononcé du 3 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a arrêté à 40'176 fr. le montant des honoraires dus à l'expert. En substance, il a considéré que le rapport d'expertise était complet et répondait aux allégués et que le nombre d'heures facturées n'apparaissait pas disproportionné. Il a également estimé que le rapport n'était pas inutilisable totalement ou partiellement et qu'il n'en ressortait pas de parti pris en faveur de l'une ou de l'autre des parties. Enfin, il a relevé qu'il appartiendrait à la Chambre elle-même d'apprécier l'expertise. 
 
C.b. A la suite de ce prononcé, la défenderesse a déposé deux écritures.  
 
C.b.a. Le 7 mars 2014, elle a adressé au juge délégué un courrier par lequel elle lui indiquait être contrainte de recourir contre le prononcé du 3 mars 2014, invoquant une violation de son droit d'être entendu et requérant la suppression des " malheureux considérants " relatifs à la qualification du travail de l'expert.  
Ce courrier a été transmis à la Chambre des recours civile comme objet de sa compétence. 
Statuant le 24 mars 2014, la Chambre des recours civile a déclaré ce recours irrecevable, faute de motivation suffisante au sens de l'art. 321 al. 1 CPC. Au surplus, elle a considéré que le recours était dépourvu de toute conclusion. 
 
C.b.b. Le 3 avril 2014, la défenderesse a adressé un recours à la Chambre des recours civile, concluant à la réforme du prononcé du 3 mars 2014 en ce sens que le montant des honoraires dus à l'expert soit arrêté à un montant fixé à dire de justice, mais qui n'excède pas 10'000 fr. et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Statuant le 13 mai 2014, la Chambre des recours civile a rejeté le recours et confirmé le prononcé attaqué. 
Le recours en matière civile interjeté contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral de ce jour (4A_438/2014). 
 
D.   
Contre l'arrêt du 24 mars 2014, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 22 mai 2014, concluant à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle soutient que, dans son courrier du 7 mars 2014, elle s'étonnait du contenu de la décision du 3 mars 2014, mais que ce courrier ne constituait pas un recours, ni dans sa forme, ni dans l'intention de son auteur, ni dans le contexte. Or, ce courrier a été transmis à son insu à la Chambre des recours comme objet de sa compétence, et a été traité comme un recours. 
Les intimés s'en sont remis à justice, concluant " en tous les cas à libération concernant la question des dépens ". Ils ont produit l'arrêt de la Chambre des recours du 13 mai 2014, estimant que cet arrêt rendait sans objet le recours interjeté. 
La recourante conteste que son recours soit devenu sans objet et insiste pour que celui-ci soit traité. A titre subsidiaire, si le recours devait être considéré comme étant devenu sans objet, elle sollicite l'octroi de dépens pour compenser ses frais de justice et d'avocat, puisque le recours est devenu sans objet postérieurement à son dépôt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1; 139 V 42 consid. 1 p. 44). 
 
1.1. Par arrêt du 13 mai 2014, la Chambre des recours civile a confirmé la décision de fixation des honoraires de l'expert judiciaire du 3 mars 2014. Par arrêt de ce jour dans la cause 4A_438/2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par la recourante contre cet arrêt cantonal, une telle décision ne causant pas de préjudice irréparable et ne pouvant donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 let. a LTF).  
Il s'ensuit que le présent recours en matière civile du 22 mai 2014, qui est dirigé contre le précédent arrêt de la Chambre des recours civile du 24 mars 2014, par lequel celle-ci a déclaré irrecevable, faute de motivation, le précédent recours cantonal interjeté par la recourante contre la même décision du 3 mars 2014, est sans objet. 
En tant qu'elle persiste à affirmer que son recours présente toujours un intérêt, parce que " la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse ", la recourante méconnaît la signification et la portée de la jurisprudence qui permet, exceptionnellement, au Tribunal fédéral de renoncer à exiger un intérêt actuel et pratique au recours lorsque cette condition ferait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps et qui échapperait ainsi toujours au contrôle du Tribunal fédéral (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Cette exception n'a pas pour but de soumettre au Tribunal fédéral des questions purement théoriques, mais en quelque sorte de permettre au recourant d'obtenir qu'une décision qui l'a atteint soit contrôlée lorsqu'une même décision est susceptible de l'atteindre prochainement. 
 
2.   
En tant qu'elle fait valoir la nécessité dans laquelle elle se trouvait de sauvegarder ses droits, ce qui suppose des frais de justice et d'avocats conséquents, la recourante soulève en réalité la question des conséquences financières qui découle du fait qu'un recours devient sans objet. 
 
2.1. Selon l'art. 72 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF, lorsqu'un procès devient sans objet, le Tribunal fédéral, après avoir entendu les parties, mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (cf. ATF 123 II 285 consid. 5).  
 
2.2. En l'espèce, par arrêt du 24 mars 2014, la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable le courrier de la recourante du 7 mars 2014, qu'elle a considéré comme un recours, sans prélever de frais judiciaires. Le 13 mai 2014, elle est entrée en matière sur le nouveau recours de la recourante du 3 avril 2014 et a confirmé la décision de fixation des honoraires de l'expert judiciaire; le dispositif de cet arrêt a été communiqué à la recourante le 14 mai 2014. Par conséquent, le 22 mai 2014, la recourante a interjeté sans nécessité un recours au Tribunal fédéral contre le précédent arrêt cantonal du 24 mars 2014. De surcroît, après avoir reçu les motifs de l'arrêt du 13 mai 2014, elle aurait eu la possibilité de le retirer. Elle ne l'a pas fait, persistant à tort avoir encore un intérêt au recours. Il s'ensuit que les frais judiciaires et les dépens de la présente procédure doivent être mis à sa charge.  
Il sied de relever encore que la recourante ne fait valoir, à raison, aucun moyen contre le fait que son courrier du 7 mars 2014 ait été transmis par le juge qui l'a reçu à la Chambre des recours civile. En effet, une fois que le juge a statué, il est dessaisi et ne peut pas revenir sur les motifs de sa décision, sous réserve des voies de la révision, de l'interprétation et de la rectification (art. 238 ss et 334 CPC). Enfin, en tant qu'elle reproche à la Chambre des recours civile d'avoir interprété arbitrairement (art. 9 Cst.) et en violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) son courrier du 7 mars 2014 comme un recours et d'avoir statué avant l'échéance du délai de recours, la recourante méconnaît qu'une décision d'irrecevabilité n'a pas autorité de la chose jugée et que si elle est rendue aussitôt, avant l'échéance du délai de recours, ce qui est la pratique du Tribunal fédéral, elle permet au justiciable d'interjeter à nouveau un recours, respectant les exigences légales et donc recevable. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré sans objet, frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Dans leur réponse du 17 juin 2014, les intimés se sont limités à s'en remettre à justice; il leur sera donc alloué une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est sans objet. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile. 
 
 
Lausanne, le 5 novembre 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Klett 
 
Le Greffier : Piaget