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[AZA 0/2] 
 
1P.613/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
5 décembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
_______ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
K.________, représentée par Me Pierre Scherb, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 25 août 2000 par la Cour de cassation du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante au Procureur général du canton de G e n è v e ; 
 
(procédure pénale; appréciation des preuves; 
assistance judiciaire) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par arrêt du 27 janvier 2000, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné K.________ à deux ans et demi de réclusion pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Elle l'a reconnue coupable d'avoir transporté et importé en Suisse 1,2 kg de cocaïne au début janvier 1999, en échange de la promesse d'une rémunération de 10'000 fr. dont elle n'avait reçu que 400 fr. 
 
Agissant par l'intermédiaire de l'avocate stagiaire Fabienne Hugener, K.________ s'est pourvue contre cet arrêt auprès de la Cour de cassation du canton de Genève (ci-après, la Cour de cassation) en contestant la quotité de la peine qui lui a été infligée. Statuant par arrêt du 25 août 2000, cette autorité a rejeté le pourvoi en relevant que les premiers juges n'avaient pas abusé de leur pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Dans les considérants en droit, elle a notamment retenu que la jeune femme s'était rendue en toute connaissance de cause à deux reprises en Jamaïque, qu'elle y avait résidé un certain nombre de jours et qu'elle avait "importé une quantité importante de cocaïne". 
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, K.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la Cour de cassation pour nouvelle décision. 
Elle lui reproche d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits en retenant qu'elle s'était rendue à deux reprises en Jamaïque pour importer en Suisse de la cocaïne, alors qu'elle n'avait fait qu'un seul voyage dont elle ignorait le but réel. Elle voit également une violation de son droit à l'assistance judiciaire gratuite, constitutive d'un déni de justice, dans la désignation d'une avocate stagiaire inexpérimentée et dépassée par la difficulté de la procédure. Elle requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours. La Cour de cassation se réfère à son arrêt, tout en relevant et en regrettant "qu'une confusion (s'est) glissée dans un considérant", (...) "Mme K.________ ne (s'étant) pas rendue, comme une autre coaccusée, à deux reprises en Jamaïque, mais à une seule". 
 
K.________ a répliqué. 
 
C.- Par ordonnance du 26 octobre 2000, le Président de la Ie Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités) ou pour invoquer la violation directe d'un droit constitutionnel (ATF 120 IV 113 consid. 1a p. 114). Au vu des arguments soulevés, seul le recours de droit public est ouvert en l'occurrence. 
 
 
 
b) K.________ est personnellement touchée par l'arrêt attaqué, qui confirme sa condamnation à deux ans et demi de réclusion. Elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que celui-ci soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du recours de droit public sont réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.- La recourante reproche à la Cour de cassation d'avoir constaté les faits de manière arbitraire en retenant qu'elle s'était rendue à deux reprises en Jamaïque pour importer en Suisse de la cocaïne, alors qu'elle n'avait fait qu'un seul voyage dont elle ignorait le but réel. 
 
a) La jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst. , qui garde toute sa valeur sous l'empire de l'art. 9 Cst. , reconnaît au juge un important pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits et leur appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence pour violation de l'art. 9 Cst. que si celui-ci a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 117 Ia 133 consid. 2c p. 39, 292 consid. 3a p. 294; cf. ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170). 
 
 
b) En l'espèce, la Cour de cassation a retenu, dans les considérants en droit de son arrêt, que la recourante s'était rendue en Jamaïque à deux reprises, qu'elle y avait résidé un certain nombre de jours et qu'elle avait "importé en Suisse une quantité importante de cocaïne". Ces constatations sont en contradiction avec les faits établis par la Cour d'assises et correctement relatés dans les considérants de fait de l'arrêt attaqué, selon lesquels K.________ ne s'est rendue qu'une seule fois en Jamaïque en décembre 1998. 
 
Il ressort par ailleurs des observations formulées par la Cour de cassation, en réponse au recours de droit public, que l'évocation de deux déplacements en Jamaïque ne constitue pas une simple erreur dans la retranscription d'un élément de fait dans la partie "en droit" de l'arrêt, mais relève d'une confusion avec le cas d'une coaccusée, qui a fait deux voyages en Jamaïque dans le but de rapporter de la drogue, le second lui ayant permis d'introduire en Suisse une quantité importante de cocaïne. Il n'est pas exclu que cette confusion ait joué un rôle dans l'appréciation de la quotité de la peine infligée à la recourante et, partant, dans la confirmation de l'arrêt de la Cour d'assises. 
 
Dans ces conditions, le recours doit être admis sur ce point et l'arrêt attaqué être annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant le grief de déni de justice prétendument lié au défaut d'assistance judiciaire gratuite. 
A toutes fins utiles, il convient de rappeler, au cas où l'autorité compétente serait amenée à désigner un nouveau défenseur d'office, que la nomination en cette qualité d'un avocat stagiaire est conforme tant à l'art. 29 al. 3 Cst. 
qu'à l'art. 6 § 1 et 3 let. c CEDH, pour une procédure de l'importance de celle dans laquelle la recourante est impliquée (ATF 126 I 194 ss). 
 
3.- Vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire devient sans objet. Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, aucun émolument ne sera mis à la charge du canton de Genève. Ce dernier versera en revanche une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens à la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi (art. 159 al. 1 OJ). 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours et annule l'arrêt rendu le 25 août 2000 par la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3. Dit que l'Etat de Genève versera à la recourante une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
___________ 
Lausanne, le 5 décembre 2000 PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
; Le Greffier,