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[AZA 0/2] 
2A.552/2000/VIZ 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
5 décembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président, 
Betschart et Müller. Greffier: M. Langone. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
A.________, né le 23 juillet 1950, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 6 novembre 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au Service de la population du canton de Vaud; 
 
(refus d'une autorisation de séjour pour 
raisons humanitaires) 
Considérant : 
 
qu'en 1998, A.________, ressortissant chilien, est revenu en Suisse, où vivent son ex-épouse et ses deux enfants, B.________, né en 1980, et C.________, née en 1981, tous titulaires d'une autorisation de séjour, 
 
que, par décision du 30 mars 2000, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation de séjour "pour raisons humanitaires" au prénommé, qui était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 9 septembre 1996 et notifiée le 4 septembre 1998, 
 
que, par arrêt du 6 novembre 2000, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressé un délai échéant le 31 décembre 2000 pour quitter le territoire vaudois, 
 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité, 
 
que le recourant ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un traité lui accordant le droit à une autorisation de séjour, 
 
qu'il ne peut en particulier pas se réclamer de l'art. 8 CEDH pour rester en Suisse auprès de ses enfants, 
 
 
qu'indépendamment du fait qu'ils n'ont aucun droit de présence assuré en Suisse en tant que titulaires d'une simple autorisation de séjour fondée sur des motifs humanitaires (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e), les enfants du recourant sont de toute manière majeurs et ne se trouvent pas dans un rapport de dépendance à l'égard de leur père, et vice versa (ATF 120 Ib 257 consid. 1d/e; 115 Ib 1 consid. 2), 
 
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 126 I 81 consid. 1a et les arrêts cités), 
 
qu'il importe peu que le recourant ait demandé un permis dit humanitaire sur la base de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21), 
 
qu'en effet, la voie du recours de droit administratif n'est en aucun cas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales compétentes auraient examiné, à titre préjudiciel, la question de l'exemption aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE (cf. ATF 122 II 186 consid. 1; 119 Ib 91 consid. 2c), 
 
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à une autorisation de séjour, 
 
que le recourant ne s'étant pas plaint de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, le recours de droit public n'a pas à être examiné sous cet angle (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités), 
 
que le présent recours doit donc être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet, 
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1.- Déclare le recours irrecevable. 
 
2.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant. 
 
3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
 
___________ 
Lausanne, le 5 décembre 2000 LGE 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,