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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A.19/2006 /frs 
 
Arrêt du 5 décembre 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Escher. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Robert Assaël, avocat, 
 
contre 
 
Cour de justice du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
autorisation de placement provisoire en vue d'adoption, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 24 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
X.________, célibataire, est née à Bienne le 29 juillet 1957. Par décision de l'Autorité tutélaire de Delémont (Jura) du 26 juin 2002, elle a adopté l'enfant A.________, née au Vietnam le 30 avril 1999, qu'elle avait accueillie le 8 janvier 2000. 
B. 
B.a Le 9 juillet 2002, X.________ a requis une autorisation de placement d'un second enfant en vue d'adoption. Le Service de l'action sociale de la République et Canton du Jura a rejeté cette requête par décision du 5 septembre 2002, maintenue sur opposition le 7 novembre suivant; la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura a confirmé ce refus le 25 août 2003. 
B.b Le 19 janvier 2004, X.________ - qui avait emménagé à Genève en novembre 2003 - a sollicité derechef l'autorisation d'accueillir un deuxième enfant, âgé entre un et trois ans, en vue d'adoption. Par décision du 19 juillet 2004, le Service de protection de la jeunesse du canton de Genève a rejeté la requête. Le recours que la requérante a interjeté contre cette décision a été déclaré tardif, partant irrecevable, le 28 septembre 2004 par la Cour de justice du canton de Genève. 
B.c Le 20 janvier 2005, X.________ a présenté une nouvelle requête d'autorisation de placement aux fins d'adoption. Par décision du 12 septembre 2005, l'Office de la jeunesse du canton de Genève l'a rejetée. 
C. 
Par décision du 24 avril 2006, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de la requérante et confirmé le refus de l'autorisation de placement provisoire en vue d'adoption. 
D. 
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à l'octroi de l'autorisation d'accueillir un second enfant en vue d'adoption. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 
1.1 Interjeté à temps à l'encontre d'une décision refusant en dernière instance cantonale l'autorisation d'accueillir un (second) enfant en vue d'adoption (ATF 107 Ib 283 consid. 1 p. 284/285; Breitschmid, in: Basler Kommentar, vol. I, 3e éd., n. 10 ad art. 316 CC), le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 97, 98 let. g et 106 al. 1 OJ. 
1.2 Lorsque le recours est dirigé - comme en l'occurrence - contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité d'invoquer de nouveaux faits ou moyens de preuve est ainsi très restreinte (cf. ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154 et les citations). Sur ces points, le Tribunal fédéral ne jouit pratiquement que d'une cognition limitée à l'arbitraire (Karlen, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd., p. 110/111 ch. 3.61 et les citations). 
1.3 Le Tribunal fédéral ne peut pas se prononcer sur l'opportunité de la décision attaquée, ce motif n'étant pas prévu en la matière (art. 104 let. c ch. 3 OJ; cf. ATF 125 II 326 consid. 3 p. 330). 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 264 CC - dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2003 -, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. Toute adoption doit ainsi être précédée d'un placement, d'un lien nourricier d'une certaine durée. Condition impérative de l'adoption, cette mesure constitue une justification de l'établissement ultérieur d'un rapport de filiation, un délai d'épreuve pour les intéressés, ainsi qu'une occasion et un moyen de s'assurer que l'adoption servira au bien de l'enfant (ATF 125 III 161 consid. 3a p. 162 et les citations). En vertu de l'art. 316 CC, le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1er); lorsque l'enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente (al. 1bis, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003); le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution (al. 2). 
 
Conformément à l'art. 11b de l'Ordonnance du Conseil fédéral réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19 octobre 1977 (OPEE; RS 211.222.338), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, l'autorisation de placement n'est délivrée que lorsque les qualités personnelles, l'état de santé et les aptitudes éducatives des futurs parents adoptifs et des autres personnes vivant dans leur ménage, ainsi que les conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé (al. 1er let. a), et qu'il n'existe aucun empêchement légal s'opposant à la future adoption et que l'ensemble des circonstances, notamment les mobiles des futurs parents adoptifs, permettent de prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant (al. 1er let. b). L'autorité doit prendre tout particulièrement en compte l'intérêt de l'enfant lorsque la différence d'âge entre celui-ci et le futur parent adoptif est de plus de 40 ans (art. 11b al. 3 let. a OPEE; cf. sur cette problématique: ATF 125 III 161 consid. 7a p. 167/168). 
 
Cette condition primordiale de l'adoption - le bien de l'enfant (art. 264 CC) - n'est pas aisée à vérifier. L'autorité doit rechercher si l'adoption est véritablement propre à assurer le meilleur développement possible de la personnalité de l'enfant et à améliorer sa situation; cette question doit être examinée à tous égards (affectif, intellectuel, physique), en se gardant d'attribuer un poids excessif au facteur matériel (ATF 125 III 161 consid. 3a in fine p. 163 et les citations). 
2.2 Selon l'art. 264b al. 1 CC, une personne non mariée - célibataire, veuve ou divorcée - peut adopter seule si elle a 35 ans révolus. Par cette forme d'adoption, le lien de filiation n'est établi qu'avec un seul parent. En raison de cette situation, l'adoptant doit assumer seul les exigences qui répondent aux besoins de l'enfant et être disponible pour s'en occuper dans une mesure dépassant celle qui est demandée de chacun des parents qui adoptent conjointement. Aussi, l'autorité doit prendre tout particulièrement en compte l'intérêt de l'enfant lorsque la requérante ou le requérant n'est pas marié, ou qu'elle ou il ne peut pas adopter conjointement avec son époux ou son épouse (art. 11b al. 3 let. b OPEE). Dans l'intention du législateur, l'adoption conjointe est la règle, et l'adoption par une personne seule l'exception (ATF 111 II 233 consid. 2cc p. 234/235). On peut, en effet, concevoir que l'intérêt de l'enfant, qui est déterminant, consiste a priori à vivre dans une famille complète. Il n'en demeure pas moins que la loi permet expressément l'adoption par une personne seule, sans la subordonner - contrairement à l'adoption d'un majeur ou d'un interdit (art. 266 al. 1 ch. 3 CC) - à de "justes motifs". De toute manière, lorsque les conditions nécessaires au bien de l'enfant sont remplies, et que l'adoption par une personne seule répond à toutes les exigences de son plein épanouissement et du développement de sa personnalité, elle sera prononcée; dans cette éventualité, au stade du placement préalable, les conditions posées à l'art. 11b OPEE sont réalisées, et l'autorisation de placement doit être accordée (ATF 125 III 161 consid. 4b p. 165 et les citations). 
3. 
3.1 La juridiction précédente a constaté que la recourante dispose des qualités éducatives adéquates. Elle peut compter sur un large réseau de personnes qui la soutiennent dans son projet et se déclarent prêtes à lui apporter leur appui pour la prise en charge des enfants lorsqu'elle sera occupée. Depuis le refus qui lui a été opposé par les autorités du canton du Jura (supra, let. B.a), elle a modifié l'organisation de sa vie, en s'installant à Genève, où elle exerce ses activités professionnelles; depuis novembre 2004, elle a pris à bail un logement dans un quartier proche de la paroisse dont elle est maître de chapelle et dans l'immeuble des bureaux et du secrétariat du festival de musique dont elle est directrice artistique. Enfin, ses ressources financières sont suffisantes (7'000 fr. par mois). Ces points étant acquis, il n'y a pas lieu d'y revenir. 
3.2 Dans sa requête du 19 janvier 2004, la recourante avait demandé l'autorisation d'accueillir "un deuxième enfant, originaire d'Amérique du sud, âgé entre un et trois ans"; il ne ressort pas de la requête déposée l'année suivante que ces critères auraient été modifiés. Or, entendue en comparution personnelle devant l'autorité cantonale le 7 décembre 2005, l'intéressée a déclaré vouloir accueillir un enfant "jusqu'à l'âge de 5 ans"; rappelant que A.________ est originaire du Vietnam, elle a émis le désir de se voir confier un enfant "né dans ce pays", tout en étant "bien évidemment ouverte à d'autres pays". 
 
Comme l'a jugé la Cour de céans dans une affaire récente, ce procédé ne saurait être admis (cf. arrêt 5A.11/2005 du 3 août 2005, consid. 3.1, in: FamPra.ch 2006 p. 177). Le rapport d'évaluation (art. 268a CC et 11d OPEE) est établi en fonction de l'âge et de l'origine de l'enfant, que le requérant doit préciser (art. 11g al. 2 let. a et c OPEE). C'est donc à juste raison que, dans ses déterminations sur le recours cantonal, l'Office de la jeunesse a relevé que ce document "a[vait] été établi sur la base d'une demande tendant à l'adoption d'un enfant âgé entre 1 et 3 ans au moment de son arrivée". Admettre le contraire permettrait de transformer la requête au gré des besoins de la cause, en l'occurrence de réduire la différence d'âge. Il s'ensuit que le reproche adressé à la cour cantonale de ne pas avoir donné une "autorisation pour un enfant plus âgé, afin de réduire l'écart d'âge" se révèle mal fondé. Le fait que la Convention entre la Suisse et le Vietnam relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants est entrée en vigueur alors que la cause était pendante en appel, c'est-à-dire le 9 avril 2006 (RO 2006 p. 1767), n'y change rien; du reste, la recourante ne démontre nullement qu'elle remplirait les conditions prévues par cet accord, ni même - nonobstant l'avis de la représentante de l'Office de la jeunesse (cf. procès-verbal de comparution personnelle du 5 avril 2006) - que son projet serait par ailleurs réalisable. 
3.3 Née en 1957, la recourante a 49 ans; par rapport à un enfant entre un et trois ans - en faisant abstraction des délais d'attente en matière d'adoption internationale - , la différence d'âge se situerait entre 46 et 48 ans. Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel écart apparaît excessif (cf. arrêt 5A.6/2004 du 7 juin 2004, consid. 3.2, publié in: FamPra.ch 2004 p. 710: célibataire ayant "près de 50 ans" désirant adopter une "fille de moins de 5 ans"; cf. aussi les références citées dans l'arrêt paru aux ATF 125 III 161 consid. 7a p. 167/168). Comme le souligne à juste titre l'autorité cantonale, même une différence d'âge de 45 ans est trop importante. En effet, l'intéressée va se retrouver, à plus de 60 ans, l'unique parent de deux adolescent(e)s; aux problèmes liés à cette période de la vie, risquent de s'ajouter les difficultés propres aux adoptés (cf. par exemple: arrêt 5A.21/1999 du 21 décembre 1999, consid. 3d, publié in: FamPra.ch 2000 p. 546), d'autant que l'enfant à venir pourrait avoir des besoins spécifiques. C'est à tort, à cet égard, que la recourante invoque l'ATF 125 III 161 (différence d'âge comprise entre 44 et 46 ans), où, au demeurant, l'adoption d'un seul enfant était en jeu (infra, consid. 3.4). 
3.4 L'opinion de la juridiction précédente, selon laquelle la recourante sous-estime la charge représentée par un deuxième enfant, n'est pas contestable. Si l'on peut admettre, d'un point de vue théorique, que la présence d'une soeur ou d'un frère comporte des aspects bénéfiques sur les plans affectif et social (cf. arrêt 5A.25/1996 du 1er mai 1997, consid. 6b, non publié in: SJ 1997 p. 597 ss), cette appréciation mérite d'être nuancée s'agissant d'enfants adoptés. Le rapport d'évaluation a noté que A.________, après avoir profité sans partage de l'attention de sa mère adoptive, court le risque de "réactiver un sentiment d'abandon"; les effets positifs d'une nouvelle adoption sur sa situation (art. 264 in fine CC, 9 let. b LF-CLaH et 11b al. 1 let. a in fine OPEE) ne sont donc nullement acquis (cf. en général: Lücker-Babel, Adoption internationale et droits de l'enfant, Fribourg 1991, p. 44, qui relève que "[c]'est dans les familles comprenant plusieurs enfants adoptifs ou plusieurs enfants biologiques [et un seul enfant adoptif] que le taux d'échec est le plus élevé"). Par surcroît, on ne peut exclure que le second enfant présente des difficultés liées aux carences dont souffrent les enfants ayant été abandonnés (arrêt 5A.9/1997 du 4 septembre 1997, consid. 4b, publié in: RDT 1998 p. 118), ce qui est de nature à compliquer l'organisation mise sur pied par la recourante. Ces conclusions rejoignent celles que le Service de l'action sociale jurassien avait émises dans son rapport complémentaire du 11 juin 2003. 
 
La recourante conteste cette appréciation; elle affirme, déclarations de tierces personnes à l'appui, que la seconde adoption serait "bénéfique à A.________" et reproche aux magistrats cantonaux de s'être perdus en "conjectures théoriques". Ces critiques apparaissent injustifiées. Étant donné que l'autorisation de placement précède le prononcé d'adoption, l'autorité doit, par la force des choses, se livrer à un pronostic. Compte tenu des caractéristiques de l'adoption par une personne seule et des conséquences dramatiques pour l'enfant d'un échec de l'adoption (cf. à ce sujet: Lücker-Babel, in: RDT 1994 p. 86 ss), on ne saurait faire grief à la juridiction inférieure de s'être montrée rigoureuse (cf. Breitschmid, op. cit., n. 19 ad art. 264 CC et la doctrine mentionnée), comme le lui impose du reste l'art. 11b al. 3 OPEE ("tout particulièrement"). La Cour de céans n'a pas à substituer sa propre conception du bien de l'enfant à celle de l'autorité cantonale et des enquêteurs (cf. FamPra.ch 2006 p. 178 consid. 3.2 in fine et les citations), mais uniquement d'examiner si des circonstances pertinentes n'ont pas été prises en considération ou, à l'inverse, des éléments déterminants ont été omis. Nonobstant les dénégations péremptoires de la recourante, tel n'est pas le cas ici. 
3.5 L'autorité cantonale a retenu que l'aide que pourrait fournir le père de la recourante n'est pas une solution à la prise en charge de A.________ et d'un second enfant; la présence à domicile d'un père âgé de 85 ans représente, au contraire, un handicap à plus ou moins long terme, car sa fille sera elle-même amenée à lui prodiguer, à un moment ou à un autre, aide et soutien. Le frère de la recourante, qui n'a pas d'enfant et dont on ignore si l'épouse exerce une activité professionnelle, pourrait certes l'assister pour le futur enfant comme il le fait déjà pour A.________; toutefois, l'intéressé est domicilié à Lausanne. De même, la personne pressentie pour devenir le parrain de l'enfant à adopter est domiciliée à Lyon. Enfin, le soutien des voisines de son immeuble et de son amie très proche ainsi que la présence des parrain et marraine de A.________ ne changent rien à l'affaire, le critère essentiel étant la disponibilité de la requérante elle-même; au demeurant, l'éducation des enfants repose toujours sur les parents, et il est plus facile de manifester des volontés d'assistance dans le cadre abstrait d'une procédure que dans la vie de tous les jours et pendant une vingtaine d'années. 
 
Cette opinion est conforme à la jurisprudence de la Cour de céans et à la doctrine (FamPra.ch 2006 p. 178 consid. 3.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, vol. I, 3e éd., n° 263, avec d'autres citations). Quoi qu'en dise la recourante, l'autorité cantonale n'a pas minimisé l'engagement de sa famille et de ses proches au profit d'"affirmations théoriques". La Cour de céans a pu le constater dans une cause récente, où, en dépit de sa "famille élargie", la candidate à une deuxième adoption avait dû confier sa fille adoptive à une voisine à l'occasion d'une hospitalisation (FamPra.ch 2006 ibidem). Quant à la prise en charge de son père, elle se borne à affirmer que son frère "serait présent", déclaration qui n'est nullement corroborée par l'intéressé, lequel est, en outre, censé pallier les carences éventuelles de la recourante. De toute façon, l'intérêt de l'enfant ne saurait se mesurer uniquement à l'aune de la disponibilité du parent qui demande à l'adopter seul (Meier/Stettler, ibidem). Quoi qu'il en soit, les motifs qui précèdent suffisent à maintenir la décision attaquée. 
4. 
En conclusion, vu le pouvoir d'appréciation dont jouissent les autorités de placement (RDT 1998 p. 118 consid. 4b), la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. Partant, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à la Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 5 décembre 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: