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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
P 59/06 
 
Arrêt du 5 décembre 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
D.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Service juridique, rue du Lac 37, 1815 Clarens, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
D.________, née en 1938, a bénéficié de prestations complémentaires à l'AVS/AI. 
 
Au mois de juillet 2003, l'agence communale d'assurances sociales X.________ a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) que l'intéressée avait été instituée héritière de feue R.________, décédée le 15 mars 2003, et que le testament était contesté par les héritiers légaux. Le 22 juin 2004, D.________ s'est vu délivrer un certificat d'héritier de la défunte, qu'elle a présenté à la caisse le 5 novembre suivant. 
 
Par des décisions du 26 novembre 2004, la caisse a réclamé à l'intéressée la restitution d'un montant de 8'944 fr. représentant des prestations complémentaires indûment perçues durant la période du 1er avril 2003 au 30 novembre 2004. La réduction du montant de la prestation complémentaire était motivée par « la prise en compte de (l') héritage » de feue R.________. 
 
Par lettre du 4 janvier 2005, la caisse a accusé réception d'un courrier de D.________ du 5 décembre 2004. En réponse à ce courrier, elle a indiqué ne pas pouvoir tenir compte de la valeur vénale des immeubles établie par un expert commis par l'intéressée. 
 
Celle-ci ayant fait « opposition (aux) décisions des 26 novembre 2004 et 4 janvier 2005 », la caisse a rendu une décision, le 9 juin 2005, confirmée sur opposition le 25 juillet suivant, par laquelle elle a refusé la remise de l'obligation de restituer les prestations indûment perçues. Par ailleurs, elle a déclaré recouvrable le montant de 22'521 fr. représentant le solde de créances en restitution encore dues ensuite de diverses décisions rendues en 2003, compte tenu de paiements déjà effectués, ainsi que de ristournes (26'915 fr. - 4'394 fr.). 
B. 
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition du 25 juillet 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 20 mars 2006. 
C. 
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à la remise de l'obligation de restituer des prestations. 
 
Invitée par ordonnance du 6 novembre 2006 à s'acquitter d'une avance de frais de 1'700 fr., la recourante a demandé la dispense d'avancer les frais de procédure. Par décision du 20 février 2007, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté cette demande, motif pris que la fortune dont dispose la recourante lui permet de s'acquitter du montant de l'avance de frais fixé par l'ordonnance du 6 novembre 2006 sans entamer les moyens nécessaires à son entretien. Aussi, un nouveau délai a-t-il été imparti à l'intéressée afin de s'acquitter de l'avance de frais. Celle-ci a été payée en temps utile. 
 
La caisse intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office les conditions dont dépend la qualité pour recourir et les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure précédente, soit en particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée en matière sur le recours. Aussi, lorsque l'autorité de première instance a ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du litige par le juge faisait défaut et a statué sur le fond, c'est un motif pour le tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler d'office le jugement en question (ATF 128 V 89 consid. 2a, 125 V 345 consid. 1a p. 347, 122 V 320 consid. 1 p. 322). 
3. 
D'après l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. L'assuré concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1, 2e phrase, LPGA). Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêt P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3). La demande doit être écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires et être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Il ne s'agit là toutefois que d'un délai d'ordre, et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3.4 p. 46). 
4. 
La juridiction cantonale a constaté que les décisions du 26 novembre 2004, par lesquelles la caisse intimée avait réclamé à la recourante la restitution du montant de 8'944 fr. représentant des prestations complémentaires indûment perçues durant la période du 1er avril 2003 au 30 novembre 2004, étaient entrées en force. 
 
Cette constatation est inexacte. Le dossier contient une lettre du 4 janvier 2005, par laquelle la caisse a accusé réception d'un courrier de D.________ du 5 décembre 2004. En guise de réponse à ce courrier, la lettre du 4 janvier 2005 contenait le passage suivant: 
 
« Nous ne pouvons malheureusement pas tenir compte de la valeur vénale établie par Monsieur C.________, le seul organisme compétent pour procéder aux estimations vénales en matière de PC étant le Service Y.________ ». 
 
Le courrier de l'intéressée du 5 décembre 2004 dont il est question dans la lettre de la caisse du 4 janvier 2005 ne figure pas au dossier. Cependant, étant donné la réponse de la caisse, il est indéniable que D.________ contestait le bien-fondé des décisions de restitution des prestations complémentaires du 26 novembre 2004. Comme, par ailleurs, il a été adressé à la caisse en temps utile (cf. art. 52 al. 1 LPGA), le courrier de l'intéressée constituait une opposition aux décisions de restitution du 26 novembre 2004. L'intimée ne pouvait dès lors s'abstenir de se prononcer sur la restitution des prestations, et traiter la demande de remise de l'obligation de restituer sur le fond comme si les décisions du 26 novembre 2004 étaient entrées en force. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que les décisions de la caisse des 9 juin et 25 juillet 2005 sur la remise de l'obligation de restituer ont été rendues prématurément. 
 
Aussi la juridiction cantonale aurait-elle dû annuler la décision sur opposition litigieuse et renvoyer la cause à la caisse pour qu'elle rende une décision sur opposition au sujet de la restitution des prestations. 
5. 
Par ailleurs, le tribunal cantonal a confirmé la décision sur opposition litigieuse, dans la mesure où la caisse a déclaré recouvrable le montant de 22'521 fr. représentant le solde de créances en restitution encore dues. Il n'aurait toutefois pas dû statuer sur ce point, qui n'a lui-même rien à voir avec celui de la remise de l'obligation de restituer dont il constitue tout au plus une mesure d'exécution (ATF 113 V 280 consid. 4b p. 283 s.). 
6. 
La procédure n'est pas gratuite. La caisse intimée, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20 mars 2006, la décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 25 juillet 2005, ainsi que sa décision du 9 juin 2005 sont annulés, la cause étant renvoyée à ladite caisse pour qu'elle statue sur l'opposition de la recourante du 5 décembre 2004. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'700 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 5 décembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Ursprung Beauverd