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«AZA» 
H 164/99 Mh 
 
 
IIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Spira et Rüedi; Berthoud, Greffier 
 
 
Arrêt du 6 janvier 2000 
 
dans la cause 
J.________, recourant, représenté par H.________, avocat, 
 
contre 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, Genève, intimée, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
 
 
A.- Par décision du 17 juin 1997, la Caisse cantonale genevoise de compensation a refusé d'accorder une réduction des cotisations personnelles à J.________ pour la période s'étendant du mois de janvier 1989 à janvier 1993. A l'appui de sa décision, la caisse a considéré que les revenus mensuels de l'assuré étaient supérieurs au minimum vital du droit des poursuites, de sorte qu'une somme mensuelle de 233 fr. pouvait être compensée avec la rente de vieillesse dont il bénéficie. 
 
B.- J.________ a déféré cette décision à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS (la commission de recours) qui l'a débouté, par jugement du 10 février 1999. 
 
C.- L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens. Il conclut principalement à la remise de la retenue mensuelle de 233 fr., subsidiairement à ce que ce montant soit réduit. 
La caisse intimée conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La décision administrative litigieuse du 17 juin 1997 porte uniquement sur la réduction des cotisations personnelles du recourant (art. 11 al. 1 LAVS). 
Dès lors, malgré ce que ce dernier s'évertue à soutenir, les conséquences dommageables d'une prétendue faute de l'administration ne peuvent être l'objet du procès. A ce sujet, il suffit de renvoyer au consid. 5 de l'arrêt de la Cour de céans du 3 avril 1996 (dossiers H 95/95 et H 97/95), ainsi qu'au jugement de la commission de recours du 14 décembre 1994, p. 9 in fine (cause N° 291/94). Quant au montant des cotisations réclamées (23 023 fr. 65), il a acquis force de chose jugée à la suite du jugement de la commission de recours du 5 mars 1997 (cause N° 729/96). 
 
2.- Lorsque, comme en l'espèce, la décision litigieuse n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
 
3.- Après avoir rappelé les dispositions légales et réglementaires relatives à la réduction des cotisations (art. 11 al. 1 LAVS et 31 al. 1 RAVS), les premiers juges se sont référés au ch. 3037 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non-actifs (DIN). Dans un arrêt non publié K. du 15 juin 1999, H 46/99, le Tribunal fédéral des assurances a toutefois considéré que cette pratique administrative n'est pas conforme à la loi. En effet, contrairement à ce que préconise cette directive, lorsque l'administration est saisie d'une demande de réduction des cotisations, elle doit examiner si la compensation des cotisations avec une rente, au sens de l'art. 20 al. 2 LAVS, est susceptible d'entraîner une charge trop lourde pour l'assuré. 
La jurisprudence a par ailleurs défini les critères permettant d'établir s'il y a un état de gêne (ATF 120 V 274 consid. 5). On rappellera notamment que les dettes fiscales ne font pas partie des obligations de la vie quotidienne à englober dans le minimum vital (ATF 120 V 274 consid. 5a/aa et la seconde référence), malgré les critiques adressées à cette jurisprudence par Duc (Les assurances sociales en Suisse, p. 734 note 1271, p. 739 sv. note 1280, p. 751 note 1297). Quant au moment déterminant pour juger s'il y a situation intolérable au sens de l'art. 11 al. 2 LAVS, il faut - sous réserve de procédés dilatoires de l'intéressé - se fonder sur la situation économique du débiteur telle qu'elle se présente au moment où celui-ci devrait s'acquitter de sa dette. Ce moment est celui où la décision sur la demande de réduction est passée en force et, par conséquent, éventuellement celui où l'autorité cantonale de recours ou le Tribunal fédéral des assurances statue sur la question d'une telle réduction. Dans ce contexte, bien qu'étant lié par les constatations de l'autorité de première instance, le Tribunal fédéral des assurances peut exceptionnellement tenir compte de faits nouveaux, postérieurs au prononcé de la décision de la caisse ou du jugement cantonal (ATF 120 V 275 consid. 5a/dd et les références; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des art. 1 à 16 de la LAVS, n. 14 ad art. 11). 
 
4.- Le recourant se rallie au calcul du minimum vital tel qu'il ressort du jugement attaqué (p. 6), à l'exception de la somme de 1200 fr. versée mensuellement à titre d'assistance par ses enfants, ainsi que des dépenses figurant sous les rubriques «diverses assurances» et «impôts». A cet égard, il soutient que ses enfants ne sont pas tenus de contribuer à son entretien, ce qu'ils ont du reste cessé de faire depuis qu'il habite en Valais. En outre, il allègue que son loyer mensuel actuel se monte désormais à 700 fr. 
Ces moyens sont partiellement fondés. En effet, le recourant et son épouse ont quitté le canton de Genève pour s'établir en Valais en 1998, où ils ne bénéficient désormais plus de la même assistance économique que celle que leurs enfants leur procuraient jadis. Or la commission de recours a tenu compte, dans le jugement qu'elle a rendu en janvier 1999, de la situation financière existant en 1997, alors que celle-ci avait sans nul doute évolué entre-temps (notamment en fonction de la base mensuelle pour couple selon les normes en vigueur en Valais, du loyer et des primes de l'assurance-maladie). 
 
Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à l'intimée afin qu'elle détermine de manière précise le minimum vital actuel du recourant, compte tenu des changements importants survenus dans sa situation personnelle, puis statue à nouveau sur la réduction des cotisations personnelles. Le recours est bien fondé dans cette mesure. 
 
5.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). L'intimée, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). 
Pour le même motif, elle est redevable d'une indemnité de dépens au recourant qui obtient gain de cause (art. 159 al. 1 OJ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la 
Commission cantonale genevoise de recours en matière 
d'AVS du 10 février 1999 et la décision de la Caisse 
cantonale genevoise de compensation du 17 juin 1997 
sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimée pour 
instruction complémentaire au sens des motifs et nou- 
velle décision. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant total de 1500 fr., 
sont mis à la charge de l'intimée. 
III. L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un 
montant de 1500 fr., lui est restituée. 
 
IV. L'intimée versera au recourant la somme de 2500 fr. à 
titre de dépens pour l'instance fédérale. 
 
 
V. La Commission cantonale genevoise de recours en matiè- 
re d'AVS statuera sur les dépens pour la procédure de 
première instance, au regard de l'issue du procès de 
dernière instance. 
 
VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la 
Commission cantonale genevoise de recours en matière 
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 janvier 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
 
 
 
 
Le Greffier :