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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_975/2010 
 
Arrêt du 6 janvier 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Mathys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Y.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Confiscation et destruction (art. 70 CP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 27 septembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Par ordonnance du 22 octobre 2008, le Procureur général de la République et canton de Genève a classé la procédure instruite aux chefs de falsification de marchandise (art. 155 du code pénal) et violation du droit à la marque (art. 61 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance) à l'encontre de la société X.________ et de son représentant, Y.________. En revanche, il a ordonné la confiscation ainsi que la destruction d'articles saisis sur le stand exploité par les prénommés lors de la 77ème édition du Salon international de l'Automobile et identifiés comme étant des contrefaçons de la marque appartenant à la société A.________ SpA. 
A.b Les mesures précitées ont été confirmées par le Tribunal de police dans un jugement prononcé le 14 octobre 2009. 
 
B. 
Le 27 septembre 2010, la Chambre pénale de la Cour de Justice a rejeté l'appel formé par X.________ à l'encontre du jugement de première instance et confirmé la confiscation ainsi que la destruction des produits saisis. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal dont il requiert la réforme en ce sens que les mesures de confiscation et destruction sont annulées et que les objets saisis lui sont restitués. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu. 
 
1.1 D'une part, il se plaint de n'avoir pas pu assister à l'audience tenue le 22 mars 2010 devant la cour cantonale. Or, il ressort des constatations cantonales que la convocation à l'audience précitée lui a été notifiée par l'intermédiaire de l'Etude B.________ auprès de laquelle il avait fait élection de domicile aux fins de notification en Suisse. La mandataire précitée lui a également envoyé la convocation par télécopie et par courrier recommandé distribué au guichet postal (cf. arrêt attaqué p. 2 let. B), de sorte qu'elle lui a été valablement notifiée. Il n'est dès lors pas décisif pour l'issue du litige que la convocation que le greffe de la cour cantonale lui a directement adressée ait été retournée avec la mention "non réclamé". Les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. ne s'opposent pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé, lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 59 ss et les arrêts cités; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, par. 58; Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, Série A, vol. 277A, par. 35). L'intéressé, qui n'invoque aucun motif susceptible de l'avoir empêché sans sa faute de se présenter à l'audience, ne saurait par conséquent se prévaloir avec succès d'une violation de son droit d'être entendu, faute d'avoir pu participer à une audience à laquelle il avait pourtant été valablement convoqué. 
 
1.2 D'autre part, le condamné se plaint de n'avoir pas pu correctement assurer sa défense par la faute de l'interprète qui n'aurait pas fidèlement reproduit ses déclarations. Cependant, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris, ni de la déclaration d'appel, que l'intéressé se serait prévalu de tels vices devant les instances précédentes. Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre, en restant passif, afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 132 II 485 consid. 4.3 p. 496; 121 I 30 consid. 5f p. 38 et les références). Si l'intéressé ne s'estimait pas en mesure d'assurer sa défense en raison de manquements imputables à l'interprète, le principe de la bonne foi lui commandait de réagir immédiatement en ce sens. Il ne pouvait s'en abstenir et attendre l'issue de la procédure pour se plaindre ultérieurement, dans un recours, d'atteintes à son droit d'être entendu et à ses droits de défense. 
 
1.3 Le grief soulevé est ainsi mal fondé. 
 
2. 
2.1 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir ignoré ses offres de preuves. Celles-ci démontraient que les articles saisis avaient été fabriqués, il y a près de vingt-cinq ans, par la société C.________ qui bénéficiait alors d'une licence accordée par A.________ SpA. Aucune des preuves produites par cette dernière n'établissait le contraire. En outre, les sociétés D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, qui auraient pu corroborer son point de vue, n'avaient pas été auditionnées par la cour cantonale. 
 
2.2 Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris, ni de la déclaration d'appel, que l'intéressé aurait requis l'audition des sociétés précitées devant la cour cantonale. Il ne saurait par conséquent reprocher à cette dernière de n'avoir pas ordonné l'administration de ces moyens de preuve, un tel comportement étant contraire au principe de la bonne foi et partant abusif (cf. ATF 121 I 30 consid. 5f p. 38; 111 Ia 161 consid. 1a p. 162). Le grief est ainsi irrecevable, étant précisé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral, en tant que juge du droit, de procéder à des mesures d'instruction complémentaires qui relèvent du juge du fait. 
 
2.3 Au reste, le recourant soulève le grief d'appréciation arbitraire des preuves. En pareil cas, la loi sur le Tribunal fédéral exige une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 cons 1.4 p. 287) en ce sens que l'intéressé doit expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être arbitraire. Pour qu'il y ait arbitraire (art. 9 Cst.), il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). En revanche, l'autorité ne commet pas d'arbitraire lorsqu'elle renonce à requérir des mesures d'instruction supplémentaires au motif que les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle acquiert la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). 
 
2.4 Se fondant sur un rapport d'expertise du 14 octobre 2009 produit au dossier par A.________ SpA ainsi que sur les déclarations du représentant de cette dernière à l'audience du 22 mars 2010, les juges cantonaux ont constaté que les biens saisis avaient été fabriqués et vendus par des firmes qui ne disposaient d'aucune autorisation, ni licence délivrée par la société prénommée. La marque A.________ ne figurait pas sur les factures des fournisseurs, de même qu'aucun hologramme n'avait été apposé sur les étiquettes des articles, contrairement à l'usage établi dans la fabrication sous licence de produits dérivés. La marchandise ne répondait pas aux critères de qualité posés par A.________ SpA. En particulier, elle n'était pas conditionnée dans des emballages en plastique scellés et ne portait ni la marque, ni les mentions obligatoires. Les tissus et coutures étaient de mauvaise qualité et les logos, grossièrement imités, ne correspondaient pas au dessin original. La cour cantonale en a inféré que les articles litigieux constituaient des contrefaçons de la marque appartenant à la société A.________ SpA. Il convenait par conséquent d'en confirmer la confiscation et la destruction afin d'éviter que de potentiels acheteurs ne soient trompés. 
 
2.5 Le recourant conteste les constatations cantonales sans pour autant établir en quoi la cour aurait ainsi procédé à une appréciation arbitraire des preuves. S'il entendait prouver que, contrairement aux déclarations à l'audience du représentant de A.________ SpA, C.________ avait fabriqué les articles litigieux avec l'autorisation de la détentrice de la marque, il lui incombait de présenter le contrat de licence y relatif ou, à tout le moins, d'exposer les motifs qui l'en empêchaient. La production en justice d'une attestation délivrée par C.________ n'établit nullement que A.________ SpA aurait autorisé cette dernière à fabriquer sous licence des articles portant sa marque. Le condamné n'allègue pas non plus que les autorités cantonales auraient faussement retranscrit les déclarations des témoins entendus ou le contenu des pièces sur lesquelles elles se sont fondées. En particulier, il ne soutient pas que le rapport d'expertise serait faux ou contiendrait des erreurs et serait par conséquent dépourvu de force probante (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). X.________, qui ne démontre pas que l'appréciation cantonale serait insoutenable, se borne à exposer sa propre conception du litige dans une critique appellatoire qui ne remplit pas les exigences de motivation prévues à l'art. 106 al. 2 LTF et qui se révèle par conséquent irrecevable (cf. ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
3. 
Dès lors que le recours était de la sorte d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée et les frais mis à la charge du recourant (art. 64 al. 1, 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la faible mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 6 janvier 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring