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[AZA 7] 
U 214/00 Mh 
 
IVe Chambre 
 
Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Berthoud 
 
Arrêt du 6 février 2002 
 
dans la cause 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, 
 
contre 
 
A.________, intimé, représenté par Maître Corinne Nerfin, avocate, boulevard Jaques-Dalcroze 2, 1204 Genève, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève 
 
A.- a) A.________ était assuré contre le risque d'accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). En 1995, alors qu'il travaillait en qualité de maçon sur un chantier, il fit une chute qui entraîna, notamment, une fracture sous-capitale du radius droit et de l'apophyse coronoïde. Depuis l'accident, son bras droit présente un déficit d'extension de 30° et une flexion maximum à 120°, associé à des douleurs. 
Au terme du séjour qu'il a effectué à la clinique X.________, les médecins qui ont suivi l'assuré ont attesté qu'il ne pouvait plus exercer sa profession de maçon, mais qu'il pourrait en revanche effectuer de légers travaux industriels à plein temps sans utiliser de façon importante la force musculaire du bras droit, sans port ni levage de charges et sans mouvements répétés du poignet ou du coude (rapport des docteurs B.________ et C.________ du 15 avril 1996). Quant au docteur D.________, spécialiste en chirurgie, il a confirmé que si l'assuré ne pouvait plus travailler en qualité de maçon, sa capacité de travail restait entière avec un rendement total dans une activité manuelle légère où le membre supérieur droit ne serait pas mis à contribution pour soulever des charges et effectuer des mouvements de flexion-extension répétitifs (rapport du 24 juillet 1996). Par ailleurs, il a évalué le taux de l'atteinte à l'intégrité de l'assuré à 5 % (rapport du 19 juillet 1996). 
La CNA a procédé à une enquête économique afin de déterminer le revenu d'invalide de l'assuré. En s'appuyant sur six de ses "Descriptions des postes de travail" (ciaprès : DPT), la CNA a estimé que A.________ serait en mesure, compte tenu de son handicap, d'occuper un emploi lui procurant un gain mensuel d'environ 3500 fr. Comme il aurait pu réaliser un salaire mensuel de 4600 fr. sans l'accident, la perte de gain s'élevait ainsi à 25 %. 
Par décision du 15 mai 1998, la CNA a alloué une rente d'invalidité de 25 % à son assuré à partir du 1er janvier 1998, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 5 %. 
 
b) L'assuré s'est opposé à cette décision, en soutenant que son état de santé justifiait le versement d'une rente d'invalidité de 100 %. 
Au terme de mesures d'instruction complémentaires (voir notamment les rapports des docteurs E.________, du 3 novembre 1998 et F.________, du 13 novembre 1998), la CNA a rejeté l'opposition, par décision du 28 décembre 1998. 
 
B.- A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant à l'allocation d'une rente d'invalidité de 100 %. 
Par jugement du 11 avril 2000, la juridiction cantonale a admis le recours et annulé la décision du 28 décembre 1998 en tant qu'elle portait sur le taux de la rente d'invalidité. Les premiers juges ont renvoyé la cause à la CNA afin qu'elle procède à une enquête économique complémentaire. 
 
C.- La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. A l'appui de son recours, elle produit une liasse de dix-huit DPT supplémentaires. 
L'assuré intimé conclut, avec suite de dépens, au rejet du recours et à l'annulation des décisions des 15 mai et 28 décembre 1998; il sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte uniquement sur le montant du revenu d'invalide de l'intimé et, par voie de conséquence, sur son taux d'invalidité (art. 18 LAA). Non contestée, la décision du 15 mai 1998 est entrée en force dans la mesure où elle fixait le degré et la valeur de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 et 25 LAA). 
2.- Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2). 
A cet égard, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 76-77 consid. 3b), singulièrement à la lumière de celles figurant dans l'enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 321). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79-80 consid. 5b/aa-cc). 
 
3.- a) Le Tribunal administratif a considéré que la documentation (DPT) de la CNA est en principe pertinente pour évaluer le revenu d'un invalide, à la condition toutefois qu'un choix de cinq places de travail exigibles, au minimum, soit proposé. 
Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont admis que seules quatre descriptions, parmi les six communiquées par la recourante, correspondaient au profil requis pour l'intimé. Ils en ont déduit que l'enquête économique était lacunaire et qu'un complément d'instruction s'imposait, cette tâche devant être dévolue à la CNA (consid. 7 p. 11 du jugement attaqué). 
 
b) C'est toutefois à tort que la juridiction cantonale a renvoyé le dossier à la CNA pour compléter l'enquête économique. En effet, dès lors qu'elle considérait que, parmi les postes de travail figurant sur les DPT, certains n'étaient pas adaptés et/ou pas exigibles, il lui appartenait soit d'interpeller d'office la CNA pour qu'elle produise d'autres DPT, soit de faire usage des salaires statistiques figurant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires pour effectuer la comparaison des revenus (cf. ATF 124 V 321; arrêt C. du 8 mai 2001, U 402/99). 
Ainsi que le relève à juste titre la recourante, le salaire mensuel s'élève, selon la table TA1 de l'enquête de 1996, à 4294 fr. pour des activités simples et répétitives (niveau 4) exécutées par des hommes dans le secteur privé, durant 40 heures de travail. Ce salaire mensuel hypothétique, qui se base sur une durée hebdomadaire de travail inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises, doit être ajusté à 41,9 heures par semaine, de sorte qu'il faut retenir un salaire mensuel de 4498 fr. Si l'on appliquait un facteur de réductionc - maximal - de 25 % (ATF 126 V 79-80 consid. 5b/aa-cc), lequel n'est pas justifié en l'espèce, on parviendrait à un revenu d'invalide de 3373 fr. 50 (soit 40 482 fr. par année), légèrement inférieur à celui de 3500 fr. que la CNA avait retenu dans sa décision litigieuse. En le comparant au revenu annuel de 55 200 fr. (12 x 4600 fr.) réalisable sans invalidité, la perte de gain serait ainsi de 26,6 %, très proche du taux que la recourante avait pris en compte dans sa décision du 15 mai 1998. Le résultat serait sensiblement le même s'il était fait référence à la table TA13, car celle-ci retient un salaire mensuel moyen de 4308 fr. pour une activité de niveau 4 exercée par un homme dans la région lémanique; la perte de gain serait alors de 26,4 %. 
Quant aux données ressortant de l'enquête de 1998, publiées entre-temps (TA1 : 4268 fr.; TA13 : 4354 fr.), elles ne diffèrent pas sensiblement de celles de 1996, de sorte qu'elles n'ont pas d'incidence sur la solution du présent litige. 
Comme les premiers juges disposaient de tous les éléments nécessaires pour établir le revenu d'invalide de l'intimé, le renvoi de la cause pour complément d'instruction était injustifié. Le recours est bien fondé. 
 
4.- a) Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). 
 
b) En l'espèce, l'intimé remplit ces conditions, de sorte que l'assistance judiciaire lui sera octroyée pour l'instance fédérale. L'intimé est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ; ATF 124 V 309 consid. 6). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif 
du canton de Genève du 11 avril 2000 est 
annulé. 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires 
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Nerfin 
sont fixés à 2150 fr. pour la procédure fédérale et 
seront supportés par la caisse du tribunal. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal administratif du canton de Genève et à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 6 février 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre : 
 
Le Greffier :