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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.7/2007 /frs 
 
Arrêt du 6 février 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Escher et Meyer. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
dame X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Yves Burnand, avocat, 
 
Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (art. 137 CC), 
 
recours de droit public [OJ] contre l'ordonnance du Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 novembre 2006. 
 
Vu : 
l'acte de recours du 6 janvier 2007; 
l'ordonnance présidentielle du 9 janvier 2007 fixant à la recourante un délai - unique et non susceptible de prolongation - au 24 janvier 2007 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité du recours, ordonnance que la recourante a retirée à la poste le 23 janvier 2007; 
la demande de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais (30 jours), remise par la recourante à la poste à l'adresse du Tribunal fédéral le 24 janvier 2007, à 16 h 43; 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 30 janvier 2007, constatant le défaut de paiement de l'avance de frais; 
 
Considérant: 
que la décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit (OJ) est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110); 
que la demande de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais n'est pas motivée, la recourante ne prétendant même pas se trouver dans l'incapacité de payer la somme réclamée; 
que ladite demande ne peut donc qu'être rejetée, le délai de paiement en question ayant d'ailleurs été expressément spécifié unique et non susceptible de prolongation; 
qu'à défaut de paiement de l'avance dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 150 al. 4 OJ), aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ); 
que même si l'avance de frais avait été effectuée en temps utile, le recours aurait de toute façon été déclaré irrecevable faute de répondre aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et de surcroît, dans la mesure où la recourante reprochait à des autorités judiciaires vaudoises d'avoir commis des infractions pénales, faute de compétence du Tribunal fédéral en matière de plainte pénale; 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais est rejetée. 
2. 
Le recours est irrecevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 6 février 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: