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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.46/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 6 mars 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Müller et Yersin. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 29 décembre 2006. 
 
Considérant: 
Que X.________, ressortissant albanais né le 21 mars 1973, a été rapatrié au Kosovo le 20 mai 2000 après le rejet de sa demande d'asile, 
que, suite à son mariage le 5 septembre 2000 avec une ressortissante helvétique, il est revenu en Suisse le 4 janvier 2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour, 
que les époux vivent séparés depuis le 1er août 2002 sans que la vie commune n'ait repris depuis lors, 
que, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ils sont convenus de vivre séparés pendant une année, jusqu'au 31 janvier 2005, 
qu'une procédure de divorce est en cours depuis le 2 décembre 2005, 
que, par décision du 13 juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, 
que, par arrêt du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision du 13 juillet 2006, 
qu'agissant par la voie du recours "de droit public", X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif, 
que l'arrêt entrepris date du 29 décembre 2006, si bien que l'OJ demeure applicable au présent recours (cf. art. 132 al. 1 LTF), 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292), 
que le recours de droit public étant subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), il convient d'examiner si le présent recours peut être traité comme un recours de droit administratif, 
que l'intitulé erroné du mémoire de recours ne saurait préjuger de la voie ouverte, ni porter préjudice au recourant, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit en cause (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509), 
que le présent recours doit être traité comme recours de droit administratif (art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ a contrario), le recourant ayant en principe un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 7 al. 1 LSEE), 
que les constatations de fait de la juridiction cantonale lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ), 
que la vie commune des époux n'a duré qu'un an et demi environ, le mariage n'existant ainsi - en l'absence de tout espoir de réconciliation - plus que formellement (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les références citées), 
que le Tribunal administratif a retenu à juste titre un abus de droit manifeste (cf. art. 7 al. 1 LSEE), commis par le recourant qui a invoqué, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, un mariage vidé de sa substance, 
que, dès lors, celui-ci ne peut se prévaloir du chiffre 654 des directives LSEE de l'Office fédéral des migrations, 
que les causes et les motifs de la rupture de l'union conjugale ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2), si bien que le grief de l'appréciation arbitraire des faits, soulevé par le recourant à cet égard, tombe à faux, 
qu'au demeurant, dans la mesure où le recourant remet en cause, singulièrement en ce qui concerne son intégration socioprofessionnelle, l'appréciation des autorités cantonales statuant librement dans le cadre de l'art. 4 LSEE, son recours est irrecevable (art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ), 
que le présent recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art. 153 et 153a OJ), sans qu'il n'y ait lieu d'allouer des dépens, 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 6 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: