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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_4/2012 
 
Arrêt du 6 mars 2012 
Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ville de Genève, 
intimée. 
 
Objet 
évacuation, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 
12 décembre 2011 par la Chambre des baux et 
loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Le 16 janvier 2012, X.________ a formé un recours, non intitulé, contre l'arrêt du 12 décembre 2011 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève avait confirmé le jugement du Tribunal des baux et loyers du même canton en tant qu'il condamnait le recourant à évacuer immédiatement l'appartement de deux pièces qu'il occupe dans un immeuble sis à Genève. 
 
1.2 Par ordre de la présidente de la Ire Cour de droit civil du 20 janvier 2012, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 6 février 2012, une avance de frais de 500 fr. N'ayant pas versé cette somme dans ce délai, il s'est vu impartir, le 8 février 2012, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 24 février 2012, pour verser cette avance. Les plis recommandés contenant ces ordonnances n'ont pas été retirés par le recourant. 
 
L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours. 
 
2. 
En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
3. 
Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
Tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 8 février 2012. 
 
4. 
En tout état de cause, même si l'avance de frais avait été versée en temps utile, le présent recours ne pourrait qu'être déclaré irrecevable. En effet, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son recours, X.________ ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la cour cantonale. 
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF
4.1 
Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 6 mars 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo