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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_117/2013 
 
Arrêt du 6 mars 2013 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 17 décembre 2012 (PE08.017121), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision formée le 12 décembre 2012 par X.________. Le prénommé recourt au Tribunal fédéral contre la décision cantonale dont il réclame l'annulation pour le motif que le Juge Y.________ ne s'est pas récusé alors qu'il avait précédemment participé au prononcé de l'arrêt rendu le 21 août 2012 par la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois (FA12.020668). X.________ requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, la violation de droits fondamentaux doit être invoquée et motivée de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités). 
X.________ se borne à invoquer une violation de l'art. 56 al. 1 let. b CPP sans expliquer de quelque manière que ce soit en quoi la participation du Juge Y.________ à l'arrêt du 21 août 2012 prédéterminait l'issue de la procédure PE08.017121, entraînant une violation de la garantie à un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Au reste, il n'expose pas davantage en quoi le prononcé d'irrecevabilité serait contraire au droit. Faute ainsi de répondre aux exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2. 
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 6 mars 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring