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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_110/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 mars 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 novembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par ordonnance pénale rendue le 27 septembre 2012 et entrée en force le 20 octobre suivant faute d'opposition, le Ministère public d'arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour mise à disposition d'un véhicule à moteur sans assurance responsabilité civile à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, révoqué un précédent sursis et ordonné l'exécution de la peine y relative de 30 jours-amende à 50 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation routière. Le 6 novembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré la demande de révision de l'ordonnance pénale précitée, irrecevable au double motif que X.________ avait renoncé à faire opposition sans raison valable et qu'il ne se prévalait d'aucun élément nouveau de nature à motiver son acquittement. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal, dont il requiert l'annulation en concluant à un nouveau prononcé. Il réclame en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). 
 
 Dans son recours au Tribunal fédéral, X.________ explique que le 5 septembre 2012, la société Y.________ s'est acquittée des primes d'assurance responsabilité civile de ses deux véhicules, produit plusieurs pièces à l'appui de son argumentation et en infère qu'il a été condamné à tort pour mise à disposition d'un véhicule à moteur sans assurance responsabilité civile. Ce faisant, il se borne à critiquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi les considérations cantonales relatives au défaut d'opposition à l'ordonnance pénale du 27 septembre 2012 violeraient le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
 
2.   
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 mars 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring