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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_402/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 mars 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
tous représentés par Me Pascal Dévaud, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
séquestre pénal, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 novembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte sur plaintes notamment de E.________ et F.________, le Ministère public genevois a procédé, le 29 avril 2013, au séquestre des avoirs et des documents relatifs au trust G.________, ainsi que de ceux des entités ayant reçu les fonds de celui-ci, soit A.________, B.________ et deux trusts néozélandais, C.________ et D.________ (ci-après: A.________ et consorts). Cette mesure a été confirmée par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève le 8 juillet 2013, puis par le Tribunal fédéral le 17 octobre 2013 (cause 1B_264/2013). Le 29 janvier 2014, le Ministère public a prévenu H.________ de gestion déloyale qualifiée. Dans le cadre de cette procédure, un recours a été interjeté au Tribunal fédéral concernant la consultation du dossier; ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 11 juin 2014 (1B_198/2014) et 500 fr. de frais judiciaires ont été mis à la charge solidaire des quatre entités précitées. 
 
B.   
Le 8 juillet 2014, A.________ et consorts ont requis du Ministère public l'autorisation ("n'empêche") de lever partiellement les séquestres afin de s'acquitter des frais judiciaires fixés dans l'arrêt du Tribunal fédéral. Par lettre du 14 juillet 2014, le Ministère public répondit qu'il lui paraissait "inopportun et injustifié en l'état de permettre l'utilisation des avoirs séquestrés pour couvrir le coût des procédures menées dans l'intérêt de H.________ plutôt que des fondations et trust eux-mêmes". 
Par arrêt du 3 novembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ et consorts. Le séquestre était justifié, vu l'existence de soupçons suffisants d'abus de confiance ou de gestion déloyale. La décision du Ministère public était fondée, car si les fonds bloqués devaient être dévolus aux plaignants, il n'y avait pas lieu de les libérer en faveur de la prévenue. Les montants réclamés étaient faibles et les recourants disposaient d'une envergure financière suffisante pour s'en acquitter. La demande d'assistance judiciaire a été rejetée, les tiers saisis, personnes morales de surcroît, n'y ayant pas droit. Les frais de la procédure de recours, soit 1'000 fr. ont été mis à la charge des recourants. 
 
C.   
Par acte du 5 décembre 2014, A.________ et consorts forment un recours en matière pénale par lequel ils demandent l'annulation de l'arrêt cantonal et de la décision du Ministère public du 14 juillet 2014 et le renvoi de la cause à la cour cantonale ou au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants; subsidiairement, ils concluent à la levée des séquestres dans la mesure nécessaire au paiement de l'émolument fixé par le Tribunal fédéral. Les recourants requièrent en outre l'assistance judiciaire et une dispense de frais. 
La Chambre pénale de recours n'a pas présenté d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours, pour autant que recevable. Dans leurs dernières observations, du 9 février 2015, les recourants persistent dans leurs motifs et conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59 et les arrêts cités). 
 
1.1. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est en principe ouvert contre une décision relative à un séquestre, prise au cours de la procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).  
 
1.2. La décision ordonnant ou refusant un séquestre pénal constitue une décision incidente dès lors qu'elle ne met pas fin à la procédure pénale dans son ensemble (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60 et les références). Il en va ainsi à plus forte raison dans le cas d'espèce, le Ministère public ayant précisé que sa décision pourrait être revue suivant le résultat de la procédure. Le recours n'est dès lors recevable qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a; l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est manifestement pas réalisée en l'occurrence). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173 s.; 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.; 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 133 IV 139 consid. 4 p. 141). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe aux recourants d'alléguer les faits qu'ils considèrent comme propres à fonder leur qualité pour recourir (ATF 138 IV 86 consid. 3 p. 88 et les arrêts cités) et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les arrêts cités).  
 
1.3. La jurisprudence constante considère que le prononcé d'un séquestre pénal cause en principe un préjudice irréparable puisqu'il prive temporairement le détenteur de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101). En l'occurrence toutefois, la décision du Ministère public porte non pas sur le prononcé du séquestre dans son ensemble, mais sur le refus d'une levée à concurrence de 500 fr. C'est dès lors à tort que les recourants développent une longue argumentation pour remettre en cause le principe même du séquestre, question sur laquelle le Tribunal fédéral s'est d'ailleurs déjà exprimé dans son arrêt 1B_264/2013 du 17 octobre 2013.  
L'objet du présent litige est limité à la levée du séquestre à concurrence de 500 fr., et c'est sur ce seul point que devrait porter le préjudice irréparable exigé par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Comme cela est rappelé ci-dessus, il appartient aux recourants d'expliquer en quoi pourrait consister le préjudice irréparable, lorsque cela n'apparaît pas d'emblée évident. Or, si les recourants expliquent (tant dans leur recours qu'en réplique) en quoi ils se trouvent entravés dans l'accomplissement de leurs obligations et activités par le séquestre  global de leurs avoirs, ils ne disent rien en revanche du préjudice qui résulterait spécifiquement du refus de mettre à leur disposition 500 fr., somme destinée au paiement des frais judiciaires fixés dans un arrêt du Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence, la seule nécessité pour une personne morale de faire face à des dépenses courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable l'existence d'un préjudice irréparable (cf. ATF 130 II 329 consid. 2 p. 332). Les recourants ne prétendent pas qu'un défaut de paiement de cette somme les exposerait dans l'immédiat à des difficultés insurmontables susceptibles de les mettre en péril. Ils évoquent les frais supplémentaires liés à d'éventuelles poursuites, mais cela ne saurait constituer un préjudice juridique irréparable. Ils prétendent aussi que le refus de libérer les fonds nécessaires à leurs démarches judiciaires les priverait du droit d'accès à un juge garanti notamment par l'art. 29a Cst. L'argument porte à faux dès lors que les 500 fr. dont ils demandent la libération se rapportent à une décision du Tribunal fédéral statuant sur le fond à la suite des instances cantonales; le droit d'accès à un juge a donc été respecté, y compris dans la présente cause, et il n'y a pas lieu de préjuger des décisions qui pourront être rendues à l'avenir.  
 
2.   
Faute de démonstration de l'existence d'un préjudice irréparable lié à la décision attaquée, le recours doit être déclaré irrecevable. Outre que l'assistance judiciaire n'est en général pas accordée aux personnes morales (ATF 131 II 306 consid. 5.2.1 p. 326), l'issue évidente du recours conduit au rejet de cette requête. Les frais de la cause sont dès lors mis à la charge solidaire des recourants, conformément à la règle de l'art. 66 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 6 mars 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz