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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.201/2003 /col 
 
Arrêt du 6 mai 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour 
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
X.________, recourante, représentée par Mes Pierre Lalive et Patrice Le Houelleur, rue de l'Athénée 6, case postale 393, 1211 Genève 12, 
 
contre 
 
Y.________, intimé, représenté par Mes Dominique Poncet et Vincent Solari, avocats à Genève, 
Sylvie Wegelin, Présidente de la 11ème chambre du Tribunal de première instance, 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3, 
 
Objet 
récusation 
 
recours de droit public contre la décision du Tribunal de première instance du 14 février 2003. 
 
Considérant: 
Que X.________ a introduit, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, une demande dirigée contre Y.________ tendant au paiement de 104 millions de francs; 
Que la cause est attribuée à la 11e chambre de ce tribunal, présidée par la juge Sylvie Wegelin, juge unique; 
Que le défendeur a soulevé cumulativement les exceptions relatives à une clause compromissoire (exception d'arbitrage), à l'incompétence du tribunal à raison du lieu et aux sûretés à fournir par la demanderesse domiciliée à l'étranger (cautio judicatum solvi); 
Que par jugement du 15 novembre 2001, la 11e chambre a admis l'exception d'arbitrage et déclaré la demande irrecevable; 
Que la demanderesse a appelé de ce jugement à la Cour de justice du canton de Genève; 
Que par arrêt du 31 mai 2002, cette juridiction a accueilli l'appel, annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision sur l'exception d'arbitrage; 
Que l'arrêt invite également le tribunal à statuer sur l'exception relative à la cautio judicatum solvi; 
Que le 30 septembre 2002, la demanderesse a introduit une première demande de récusation dirigée contre la juge Wegelin; 
Que ce magistrat a présenté ses observations tendant au rejet de cette demande, le 25 octobre 2002; 
Que la chambre plénière du Tribunal de première instance a refusé la récusation par décision du 22 novembre 2002; 
Que la demanderesse a introduit une deuxième demande de récusation dirigée contre la juge Wegelin, demande dont le motif est tiré des observations précitées; 
Que la juge Wegelin, dans cette écriture, annonçait son intention de statuer sans délai sur la cautio judicatum solvi, dès que la demande de récusation alors pendante aurait été liquidée; 
Que la demanderesse fait grief à la juge Wegelin de vouloir statuer sur cette exception avant d'avoir statué sur celle d'arbitrage; 
Que cela constituerait, à son avis, "une violation évidente des règles de la procédure civile genevoise (notamment du principe de l'économie de la procédure), de même que du dispositif de l'arrêt de la Cour de justice", et l'autorise ainsi à mettre en doute l'impartialité du magistrat; 
Que la chambre plénière du Tribunal de première instance a rejeté cette nouvelle demande par décision du 14 février 2003; 
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé; 
Qu'elle se plaint de violation de la garantie d'indépendance et d'impartialité des juges conférée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH; 
Qu'elle persiste dans l'argumentation développée à l'appui de la deuxième demande de récusation; 
Que la garantie invoquée autorise une partie au procès à exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; 
Qu'elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent exercer une influence défavorable sur l'issue de la cause; 
Qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie; 
Que la récusation peut être exigée déjà lorsque les circonstances donnent l'apparence de la prévention; 
Que, cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; 
Que des impressions purement personnelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 126 I 68 consid. 3 p. 73, 125 I 119 consid. 3a p. 122, 124 I 255 consid. 4a p. 261); 
Qu'en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par le juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; 
Que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, à considérer comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence; 
Que les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi; 
Qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158); 
Qu'en l'occurrence, la demanderesse et recourante pourra contester un jugement sur la cautio judicatum solvi par un appel à la Cour de justice; 
Qu'elle pourra notamment faire valoir, si elle s'y croit fondée, que le Tribunal de première instance devait préalablement statuer sur la compétence des tribunaux étatiques genevois; 
Que l'ordre dans lequel les exceptions du défendeur doivent être examinées peut prêter à discussion; 
Qu'une éventuelle erreur de la juge Wegelin, sur ce point, ne saurait justifier la suspicion de partialité; 
Que la demande de récusation a été introduite manifestement hors de propos; 
Que la décision attaquée résiste donc au grief tiré des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH; 
Que la recourante doit acquitter l'émolument judiciaire; 
Que l'intimé n'a pas été invité à répondre au recours; 
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la juge Sylvie Wegelin, au Procureur général et au Tribunal de première instance du canton de Genève. 
Lausanne, le 6 mai 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: