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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.311/2006/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 6 juin 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Philippe Oguey, avocat, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, renvoi de Suisse et interdiction d'entrée en Suisse, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 26 avril 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 X.________, ressortissant algérien né le 14 mai 1974, est entré illégalement en Suisse, le 21 août 1993, et a déposé une demande d'asile sous une fausse identité, le 25 août 1993. Le 17 septembre 1993, il a été condamné pour vol à une peine de cinq jours d'emprisonnement, assortie du sursis. Séjournant illégalement en Suisse après le rejet définitif de sa demande d'asile, il a été condamné, en février 1996, à 18 mois d'emprisonnement pour vol par métier, vol, escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ainsi qu'à sept ans d'expulsion de Suisse. Après sa sortie de prison, il a été condamné, en janvier 1997, à trois jours d'emprisonnement pour séjour illégal en Suisse. 
 
La demande d'asile déposée par l'intéressé en Allemagne a été rejetée, le 26 mars 1999. S'étant marié dans ce pays avec une Suissesse, le 16 juin 1999, il a obtenu une autorisation de séjour, le 30 mars 2000. Le 13 avril 2000, il a été condamné pour recel et escroquerie à 30 jours d'emprisonnement, peine complémentaire à une peine infligée le 19 avril 1999 mais remplacée en 2002 par une condamnation à trois mois d'emprisonnement pour lésions corporelles simples, vol et rupture de ban. Le 11 juillet 2003, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, en raison notamment de son divorce prononcé le 8 mars 2002. 
 
Le 14 novembre 2003, l'intéressé s'est remarié avec une Suissesse. Le 19 janvier 2004, il a été condamné notamment pour vol, faux dans les titres, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à une peine de dix mois d'emprisonnement, ainsi qu'à l'expulsion de Suisse durant cinq ans, assortie du sursis; cette condamnation a été confirmée le 21 mai 2004. Le 30 avril 2006, l'intéressé a été mis en liberté conditionnelle. 
1.2 Le 13 février 2004, le Service de la population a adressé à l'intéressé un avertissement et l'a informé qu'en raison de son remariage, il était disposé, à titre tout à fait exceptionnel, à lui octroyer une autorisation de séjour. Par décision du 23 avril 2004, l'Office fédéral compétent a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse, au motif qu'il avait gravement enfreint l'ordre public et qu'il ne pouvait pas ou ne voulait pas s'y conformer. Le même jour, ledit Office a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'en 2009. 
 
Statuant sur recours, le 26 avril 2006, le Département fédéral de justice et police l'a rejeté. 
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée. 
2. 
2.1 Selon l'art. 7 al. 1 3ème phrase LSEE, le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (let. b). L'expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (cf. art. 11 al. 3 LSEE), en tenant notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille (cf. art. 16 al. 3 RSEE). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse sur la base de l'art. 10 LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13). 
2.2 Le recourant a été condamné à six reprises pour des délits commis entre 1993 et 2001, totalisant 32 mois et 8 jours d'emprisonnement. Comme retenu par l'autorité intimée, ces condamnations prises isolément sont d'une gravité relative (condamnation à 10 et 18 mois d'emprisonnement). La gravité de l'atteinte à l'ordre et à la sécurité publics résulte de la répétition des infractions commises, qui dénote une incapacité chronique à s'adapter à l'ordre établi. De plus, le jugement pénal du 21 mai 2004 relève le risque de récidive, notamment en mettant en doute, au regard de l'exécution des peines et du comportement du recourant, que celui-ci ait pris conscience des fautes commises. S'agissant des dernières infractions qui remontent à 2001 et qui ont donné lieu à la dernière condamnation à 10 mois d'emprisonnement en 2004, il ne pouvait pas s'agir "d'erreurs de jeunesse" comme le prétend le recourant, dès lors qu'à cette époque il était marié, possédait une autorisation de séjour et un emploi fixe. Enfin, même si le lien conjugal demeure intense, l'épouse du recourant ne pouvait ignorer au moment de son mariage en 2003 que son époux avait subi plusieurs condamnations pénales, ce qui remettait en cause le renouvellement de son autorisation de séjour. 
2.3 L'autorité intimée étant une autorité administrative, le Tribunal fédéral peut revoir d'office les constatations de fait; en matière de droit des étrangers, il fonde en principe son jugement sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision (art. 104 let. b et 105 al. 1 OJ; ATF 120 Ib 257 consid. 1f p. 262/263). 
 
L'autorité intimée a retenu dans sa décision du 26 avril 2006 que le couple était sans enfant. Le fait qu'un enfant ait été conçu en mars 2006, comme attesté par une pièce produite dans la présente procédure, ne remet pas en cause la décision attaquée, puisque le recourant aura la possibilité de solliciter la délivrance de saufs-conduits non seulement pour maintenir des liens avec son épouse mais également pour en établir avec l'enfant à naître. Cette ingérence dans la vie privée et familiale du recourant apparaît comme compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH, eu égard à la prépondérance de l'intérêt public en cause. 
 
En résumé, la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à ses motifs convaincants (art. 36a al. 3 OJ). 
3. 
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé la requête d'effet suspensif devient sans objet. Les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire complète doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 OJ ainsi que les art. 153 et 153a OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département fédéral de justice et police ainsi que, pour information, au Service de la population du canton de Vaud. 
Lausanne, le 6 juin 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: