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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_82/2007 /rod 
 
Arrêt du 6 juin 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Cedric Javet, avocat, 
 
contre 
 
A.________, 
intimée, représentée par Me Shokraneh Habibi Amini, avocate, 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants et des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, viols, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 26 février 2007. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 25 octobre 2006, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a condamné X.________ à 5 ans de réclusion pour vols, infractions à la loi sur les stupéfiants et infractions contre l'intégrité sexuelle, savoir actes d'ordre sexuel avec des enfants et des personnes dépendantes, contrainte sexuelle et viols (art. 187, 188, 189 et 190 à combiner avec l'art. 200 CP) ainsi que pornographie au sens de l'art. 197 CP. Cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 9 mars 1999 par le Tribunal de Bern-Laupen et le 30 juillet 2002 par le Tribunal de Bern-Mittelland. Par ailleurs, les sursis accordés en 1999 pour une peine d'un mois et demi d'emprisonnement et en 2002 pour cinq jours d'emprisonnement ont été révoqués. En outre, le Tribunal a prononcé l'expulsion ferme du condamné du territoire suisse pour une durée de dix ans. Enfin, il l'a condamné à verser 20'000 fr. à A.________ à titre d'indemnité pour tort moral. 
 
Le Tribunal de Boudry a notamment retenu que X.________ s'était rendu coupable d'atteintes répétées à l'intégrité sexuelle de sa nièce, A.________ née en 1987, contraignant celle-ci à subir des actes sexuels complets, des actes de sodomie et à lui faire des fellations, à masturber des connaissances, parfois jusqu'à l'éjaculation, et à leur faire des fellations, au domicile de la victime à Boudry alors que lui-même y séjournait. Ces actes ont commencé en 1992 pour se terminer en été 2003. A une occasion, alors que A.________ avait moins de 16 ans, X.________ lui a montré un film pornographique. X.________ a contesté ces faits. 
B. 
Le recours de X.________, limité à la déclaration de culpabilité pour atteintes à l'intégrité sexuelle, a été rejeté par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois le 26 février 2007. 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la cassation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement. Il sollicite également l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
1.1 Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), la décision attaquée, qui met fin à la procédure (art. 90 LTF), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). L'accusé, qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 LTF), a qualité pour recourir. 
1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, et dont la sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
2. 
Le recourant reproche en substance aux autorités cantonales d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves et violé la règle in dubio pro reo, alors qu'une correcte appréciation des preuves aurait dû les conduire à éprouver un doute sérieux, dont il aurait dû bénéficier. Il semble également se plaindre d'une violation du principe in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve, mais son grief revient en réalité à nouveau à reprocher aux premiers juges d'avoir procédé à une mauvaise appréciation des preuves en accordant, sans raison objective, plus de poids aux éléments à charge qu'à ceux à décharge. 
2.1 La présomption d'innocence est garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, qui ont la même portée. Elle a pour corollaire le principe « in dubio pro reo », qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Il examine en revanche librement la question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé. Dans cet examen, il s'impose toutefois une certaine retenue, le juge du fait, en vertu du principe de l'immédiateté, étant mieux à même de trancher cette question. 
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable. Il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). 
 
L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors même que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). 
 
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision d'une autorité cantonale de dernière instance dont la cognition était limitée à l'arbitraire, l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de motivation rappelées au considérant 1.2 ci-dessus, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité de cassation, mais il doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités). 
2.2 Au cas particulier, les juges se sont trouvés, en ce qui concerne les actes d'ordre sexuel, en présence de deux versions contradictoires, celle de la victime et celle du recourant. Ils ont pris en compte dans l'examen des déclarations du recourant, qui a toujours contesté toute infraction, sa propension à mentir. Ce faisant, on ne voit pas en quoi les autorités cantonales auraient fait preuve d'arbitraire. En effet, même si le recourant invoque le droit qui lui est reconnu en tant que prévenu de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, droit qui n'est pas contesté dans le cas particulier, il ne saurait reprocher aux autorités de jugement de tenir compte, dans l'appréciation de la vraisemblance de ses déclarations, de sa propension à mentir, établie par le dossier. Son grief ne peut qu'être rejeté. 
 
L'autorité de jugement a soigneusement examiné les déclarations de la victime, analysé le contexte et les circonstances dans lesquelles celles-ci sont intervenues et exposé les raisons pour lesquelles elles lui paraissaient crédibles et emportaient sa conviction. La cour cantonale a également exposé les motifs pour lesquels elle niait tout arbitraire à la décision prise en première instance. Le recourant se contente d'alléguer que ces autorités ont accordé plus de poids aux éléments à charge qu'à décharge, qu'elles ont manifestement mal analysé la signification et la portée des preuves administrées, qui se limitaient aux déclarations contradictoires des protagonistes et auraient dû les faire douter de sa culpabilité. Il reproche par ailleurs aux premiers juges d'avoir donné du crédit aux déclarations d'une adolescente rencontrant manifestement des problèmes importants avec ses parents et ayant eu, notamment avec d'autres hommes, des comportements pas réellement adéquats. Ce faisant, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation à celle des autorités cantonales, sans aucunement démontrer le caractère arbitraire de cette dernière. Son grief ne répond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus et il ne saurait être examiné. Au demeurant, on peut se référer à la motivation des autorités cantonales, qui explique en quoi les déclarations de la victime leur ont paru crédibles et ont emporté leur conviction. 
3. 
Le recourant prétend encore que les autorités cantonales n'auraient pas dû appliquer les art. 187, 189 et 190 combinés avec les art. 200 et 197 CP à son encontre, ce qui aurait eu pour conséquence le prononcé d'une peine largement inférieure. Faute de motivation, ce grief n'a pas à être examiné (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Lié à une admission du grief précédent, même recevable, il ne pourrait d'ailleurs qu'être rejeté. 
4. 
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens à la victime qui n'est pas intervenue dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 6 juin 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: