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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_87/2011 
 
Arrêt du 6 juin 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Juge de paix du district de la Broye-Vully, 
intimée, 
 
Objet 
mise à ban, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 18 janvier 2011. 
 
Vu: 
l'arrêt attaqué, qui confirme une décision de la Juge de paix du district de la Broye-Vully du 26 novembre 2006 refusant, en application de l'art. 18 CPC/VD, de donner suite à une requête de mise à ban formée par A.________, faute par celui-ci d'avoir produit les documents nécessaires à cet effet, notamment un extrait récent du registre foncier, et d'avoir payé l'avance de frais demandée; 
le recours interjeté par le prénommé auprès du Tribunal fédéral, recours traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) en raison de la valeur litigieuse, inférieure selon l'arrêt attaqué à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce que le recourant conteste mais pas de manière compréhensible; 
les demandes de délai supplémentaire et d'assistance judiciaire également formées par le recourant; 
 
considérant: 
que le délai de recours étant fixé par la loi (art. 100 LTF), il ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), de sorte que la demande du recourant sur ce point ne peut être admise; 
que le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel et ne s'en prend pas d'une manière compréhensible aux considérants pertinents de la chambre des recours cantonale; 
qu'il se borne à prétendre qu'il "bénéficie d'une assistance judiciaire", mais sans démontrer qu'il aurait demandé et obtenu cette assistance déjà en procédure cantonale; 
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF); 
qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 6 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay