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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_521/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 6 juin 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant,  
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, intimée.  
 
Objet 
Assistance judiciaire, procédure fiscale, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 5 avril 2013. 
 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par décision du 5 avril 2013, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision de la Vice-Présidente du Tribunal civil rejetant la demande d'assistance judiciaire déposée par X.________ dans une cause fiscale pendante devant le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. 
 
2.  
Par courrier du 28 avril 2013, X.________ adresse au Tribunal fédéral un mémoire de recours contre la décision du 5 avril 2013. Sous chiffres 1 à 4bis de son mémoire, il se plaint du comportement des autorités fiscales à son encontre. Sous les chiffres 5 à 10, il se plaint de la manière dont a été calculé le budget, qu'un dossier aurait été perdu et qu'un délai au 4 mai pour procéder à l'avance de frais dans la procédure fiscale ne tenait pas compte de son droit de recours auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formés pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
 
En l'espèce, le recourant n'expose pas concrètement en quoi la Cour de justice aurait constaté de manière arbitraire les faits liés à sa situation financière ou aurait appliqué de manière arbitraire (art. 9 Cst.) le droit cantonal. Il n'expose pas non plus concrètement en quoi la décision attaquée violerait l'art. 29 al. 3 Cst. 
 
4.  
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et 66 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF). 
 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 6 juin 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey