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[AZA 7] 
H 219/00 Co 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Addy, Greffier 
 
Arrêt du 6 juillet 2000 
 
dans la cause 
M.________, Espagne, recourant, 
 
contre 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
Considérant : 
 
que par décision du 30 mars 1999, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a mis M.________ au bénéfice d'une rente ordinaire simple de vieillesse 
d'un montant de 24 fr. par mois dès le 1er novembre 1998 (porté à 25 fr. dès le 1er janvier 1999), assortie d'une rente ordinaire d'un montant de 7 fr. par mois en faveur de son épouse; 
que par jugement du 3 avril 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par M.________ contre la décision précitée de la caisse; 
que le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement; 
qu'invité par le tribunal à préciser les motifs et les conclusions de son recours, M.________ n'a pas répondu, malgré l'avertissement qu'à défaut d'un tel complètement avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué, son mémoire de recours risquait d'être irrecevable; 
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recours; 
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige; 
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs puissent résulter implicitement du mémoire de recours; 
 
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part; 
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question; 
que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas; 
que s'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références); 
qu'en vertu de l'art. 108 al. 3 OJ, il est exclu que le Tribunal fédéral des assurances fixe un délai supplémentaire lorsque le recours ne contient ni conclusion, ni motif (ATF 104 V 178, 101 V 18 consid. 1); 
qu'en l'espèce, le recourant conclut - du moins implicitement - à l'octroi d'une indemnité forfaitaire en lieu et place de la rente ordinaire simple de vieillesse qui lui a été accordée ou, subsidiairement, à l'allocation d'une rente de vieillesse d'un montant plus élevé; 
que pour tout motif à l'appui de ses conclusions, le recourant se borne à exposer que le montant de sa rente de vieillesse ne lui suffit pas pour vivre; 
que cette motivation, qui ne permet pas de comprendre sur quel point le recourant n'est pas d'accord avec le jugement entrepris, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité fixées par l'art. 108 al. 2 OJ
que le recourant n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours; 
qu'en conséquence son recours doit être déclaré irrecevable, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ
 
prononce : 
 
I. Le recours est irrecevable. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes 
 
 
résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral 
des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 juillet 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :