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[AZA 7] 
H 423/99 Co 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Berset, Greffière 
 
Arrêt du 6 juillet 2000 
 
dans la cause 
 
J.________, Espagne, recourant, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 
Genève, intimée, 
 
et 
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
Considérant : 
 
que J.________, ressortissant espagnol domicilié en Espagne, a présenté en juillet 1998 une demande de rente de vieillesse; 
 
qu'il y indiquait avoir travaillé en Suisse au service des entreprises X.________ (en 1972) et Y.________ (en 1973), ainsi que pour un employeur dont il ne se souvenait plus du nom (en 1974); 
que par décision du 14 mai 1999, laCaissesuissedecompensation(ci-après : la caisse) a rejeté la demande, au motif que le prénommé n'avait payé des cotisations à l'AVS que durant dix mois au total (de mars à juillet 1972 et de mai à septembre 1973) de sorte que la condition de la durée minimale de cotisation n'était pas réalisée; 
que le recours formé par l'assuré contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI a été rejeté par jugement du 8 novembre 1999; 
que J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation; 
qu'il y allègue qu'en sus des dix mois de cotisations retenus par la caisse, il a également travaillé en Suisse au service de l'entreprise de scierie-caisserie Z.________, en Suisse; 
qu'il produit, en procédure fédérale, sept petites enveloppes jaunes de paie, dont il ressort qu'il a accompli 554 heures de travail pour un revenu total de 6642 fr. 30; 
que contrairement à ce que soutenait la caisse dans sa réponse du 7 janvier 2000, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas limité par l'art. 105 al. 2 OJ, dans les cas où est mise en cause l'exactitude des inscriptions sur les comptes individuels (ATF 117 V 262 consid. 1); 
qu'en règle générale sont admissibles, dans ce cadre, de nouveaux moyens de preuves devant le Tribunal fédéral des assurances, pour autant qu'ils concernent l'état de fait existant au moment où la décisionlitigieuseaétérendue(ATF124V167sv. consid. 1b,121V366consid. 1betlesarrêtscités); 
qu'aux termes de l'art. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969, les ressortissants de l'un des États contractants sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de de la législation de l'autre État dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État; 
que selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent notamment prétendre une rente ordinaire de vieillesse, les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus; 
que sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS); 
que pour le cas où l'assuré n'a pas demandé un extrait de son compte individuel- comme en l'espèce - la caisse doit, lors de la réalisation du risque assuré, rectifier toute inscription inexacte - ou incomplète (ATF 117 V 263 consid. 3a) - si l'inexactitude est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS); 
qu'en l'occurrence, les enveloppes jaunes - portant chacune la même écriture - font ressortir que dans les sept décomptes de paie ont été déduits du salaire brut, d'une part, 7,75 % à titre de cotisations sociales, et, d'autre part, le montant de l'impôt à la source; 
que la septième de ces enveloppes indique "paie du 21 au 26 mai 1981"; 
que ces décomptes émanent de toute évidence de l'entreprise de scierie-caisserie Z.________; 
qu'en effet, il ressort de la décision d'octroi d'allocations familiales du 11 mai 1981 du Centre Patronal - qui figurait au dossier de la caisse - que J.________ s'est vu allouer de telles prestations pour ses fils à partir du 4 mars 1981, date de son engagement par l'employeur précité; 
qu'ainsi la preuve - qualifiée (ATF 117 V 265 consid. 3d) - que de telles cotisations ont été retenues a été rapportée, le recourant ayant été en mesure de produire des décomptes de salaire; 
qu'à la suite de recherches complémentaires, la caisse a d'ailleurs été en mesure de confirmer les dires de J.________ et d'établir qu'il avait travaillé en Suisse trois mois supplémentaires, soit de mars à mai 1981, de sorte que la durée d'assurance du recourant s'élève à 13 mois (détermination du 13 juin 2000); 
qu'ilrésultedesexplicationsdelacaisseque l'inexactitude constatée provenait d'une erreur des données saisies par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, l'extrait de compte individuel de l'assuré (qui portait un autre numéro) contenant une erreur (d'un jour) dans la date de naissance et mentionnant une nationalité inconnue (État d'origine 999); 
que la caisse propose dès lors d'admettre le recours; 
que, dans circonstances, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'intimée pour qu'elle alloue au recourant une rente ordinaire de vieillesse, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis, en ce sens que le jugement du 8 novembre 1999 de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, ainsi que la décision de la caisse du 14 mai 1999 sont annulés, le dossier de la cause étant renvoyé à la caisse pour qu'elle rende une nouvelle décision concernant le droit du recourant à une rente ordinaire de vieillesse. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 6 juillet 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :