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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.129/2004 /svc 
 
Arrêt du 6 juillet 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
1. P.________, 
2. S.________, 
demandeurs et recourants, représentés 
par Me Louis Gaillard, avocat, 
 
contre 
 
C.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par 
Me Bruno Mégevand, avocat, 
1ère Section de la Cour de justice du canton 
de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
société anonyme; consultation des comptes annuels par les créanciers; droit à la preuve, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 26 février 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.________, société coopérative - devenue par la suite C.________, société coopérative - était propriétaire d'un immeuble sis à O.________. Dans les années septante, cinquante-six cuves en acier, destinées au stockage du vin, ont été installées dans cet immeuble et scellées dans le béton. A la requête de A.________, ces cuves ont été inscrites au registre foncier en mars 1976 comme accessoires, propriété de la société coopérative. 
Le 10 août 1994, C.________, société coopérative, a remis l'immeuble à bail à C.________ SA, société nouvellement constituée. Conclu initialement pour trois ans et quatre mois à partir du 1er septembre 1994, le contrat se renouvelait tacitement d'année en année, sauf congé signifié un an à l'avance. Selon un protocole d'accord du 17 août 1994, C.________ SA a acheté à C.________, société coopérative, les cinquante-six cuves précitées et du matériel d'exploitation, pour le prix de 900'000 fr.; par ailleurs, la locataire s'est engagée à démonter elle-même «les éléments techniques qui ne sont plus utilisables et qui doivent être débarrassés». 
 
Le 10 novembre 1999, P.________ et S.________ ont acquis l'immeuble susmentionné aux enchères forcées. Selon les conditions de vente, les cuves restent propriété de C.________ SA. 
 
Le 22 décembre 1999, les nouveaux propriétaires ont résilié le bail pour le 31 décembre 2000. La locataire a introduit une procédure en annulation de congé et en prolongation de bail. Par jugement du 28 novembre 2003, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a annulé le congé. Les bailleurs ont interjeté appel; ils concluent à la validité du congé et ne s'opposent pas à une prolongation du bail jusqu'au 31 décembre 2004. La procédure était toujours pendante en février 2004. 
 
Dans l'intervalle, P.________ et S.________ avaient fait remarquer à la locataire qu'elle serait tenue d'enlever les cuves lors de la restitution des locaux et qu'il lui incombait de provisionner d'ores et déjà les frais relatifs à cette opération. Selon l'estimation d'un expert et le devis d'une entreprise de transport, le coût global de l'enlèvement des cuves s'élève à environ 900'000 fr. 
Le 2 juin 2003, les bailleurs ont demandé à la locataire l'autorisation de consulter ses comptes annuels et les rapports des réviseurs pour les exercices 2000 à 2002. C.________ SA a refusé. 
B. 
Le 4 juillet 2003, P.________ et S.________ ont déposé une requête fondée sur l'art. 697h al. 2 CO, qui tendait à la consultation des comptes et des rapports des réviseurs de C.________ SA pour les exercices 2000 à 2002. 
 
Le 1er octobre 2003, le Tribunal de première instance de Genève a débouté les demandeurs. Ceux-ci ont interjeté appel. A cette occasion, ils ont exposé leur qualité de créanciers et leur intérêt digne de protection à la consultation des comptes, en relation avec la capacité de la locataire à respecter son obligation d'enlèvement des cuves à la fin du bail. Ils ont notamment allégué que C.________ SA, qui ne réunissait que le 30 % du vignoble genevois, était dans une mauvaise situation financière, qu'elle envisageait depuis juillet 1998 de déménager à l'intérieur de la zone industrielle de O.________ et qu'une nouvelle structure juridique était envisagée, mieux adaptée au nouveau mode de vinification adopté. Les bailleurs soutenaient que la locataire avait ainsi «programmé» l'abandon de son matériel sur place, en violation de son obligation d'enlèvement. 
 
Par arrêt du 26 février 2004, la Cour de justice de Genève a confirmé le jugement entrepris. 
C. 
P.________ et S.________ interjettent un recours en réforme. Ils concluent à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il soit ordonné à C.________ SA de les autoriser à consulter ses comptes annuels 2000, 2001 et 2002, ainsi que les rapports correspondants des réviseurs. 
C.________ SA propose le rejet du recours. 
 
P.________ et S.________ ont également déposé un recours de droit public contre l'arrêt du 26 février 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. La jurisprudence déroge toutefois à cet ordre de priorité dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il en va notamment ainsi lorsque la décision sur le recours de droit public ne peut avoir aucune incidence sur le sort du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid. 1 p. 215; 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379), ce qui sera notamment le cas lorsque le recours en réforme apparaît irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631) ou, inversement, si le recours en réforme paraît devoir être admis indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse étant réalisée en l'espèce (cf. consid. 4 infra), il se justifie de traiter le recours en réforme avant le recours de droit public. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours en réforme qui lui sont soumis (ATF 129 III 288 consid. 2.1 p. 290, 415 consid. 2.1, 750 consid. 2). 
 
La querelle portant sur le droit à la consultation des comptes annuels sur la base de l'art. 697h al. 2 CO est une contestation civile au sens de l'art. 46 OJ (ATF 120 II 352 consid. 1a p. 353). Quant à la valeur litigieuse, elle est supérieure à 8'000 fr. (art. 46 OJ). 
 
Par ailleurs, l'arrêt attaqué, qui règle définitivement le sort du droit à la consultation des comptes annuels de la société défenderesse, est une décision finale au sens de l'art. 48 OJ (ATF 120 II 352 consid. 3b p. 356). 
 
Enfin, le recours est dirigé contre un jugement rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ); il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ) par la partie qui a succombé dans ses conclusions. Il convient dès lors d'entrer en matière. 
 
3. 
3.1 Selon l'arrêt attaqué, la défenderesse, propriétaire des cuves litigieuses, est tenue de les débarrasser à ses frais à la fin du bail. La cour cantonale a ainsi admis que les demandeurs «ser[aient] au bénéfice d'une créance à l'égard de [la défenderesse] à la fin du bail si elle n'enlev[ait] pas les cuves des locaux». Les juges genevois ont considéré toutefois que cette créance n'était pas encore exigible dès lors que la procédure en annulation du congé et en prolongation du bail était toujours pendante devant la Chambre d'appel des baux et loyers. Ils ont estimé par ailleurs qu'il n'était pas certain que la locataire n'enlèverait pas volontairement les cuves à la fin du contrat. Sur la base de ces deux éléments, la cour cantonale a dénié aux demandeurs un intérêt digne de protection au sens de l'art. 697h al. 2 CO à consulter les comptes annuels de la défenderesse et les rapports des réviseurs de cette société. 
3.2 Les demandeurs reprochent à la Cour de justice une mauvaise application de l'art. 697h al. 2 CO. A leur sens, l'autorité cantonale ne pouvait nier un intérêt digne de protection à la consultation des comptes en invoquant le caractère non encore exigible de la créance en enlèvement des cuves, dès lors que le point déterminant était de savoir si la créance des bailleurs était menacée. Ils se plaignent aussi d'une violation de l'art. 8 CC. En effet, la cour cantonale aurait écarté du débat, à tort, toutes les allégations présentées à l'appui du fait que leur créance en enlèvement des cuves était en danger; ils citent à ce sujet des extraits de leur requête en consultation, de leur mémoire d'appel et de leurs notes de plaidoiries, qui portent notamment sur l'absence de provision pour les frais d'enlèvement des cuves, sur la situation de la viticulture genevoise, sur les difficultés financières de la société défenderesse, ainsi que sur le changement prévisible de structure juridique de la locataire à la suite du déménagement envisagé. 
4. 
4.1 L'art. 8 CC confère à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations dans les contestations relevant du droit civil fédéral (ATF 115 II 300 consid. 3 p. 303), pour autant qu'elle ait formulé un allégué régulier selon le droit de procédure, que les faits invoqués soient juridiquement pertinents au regard du droit matériel et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal (ATF 126 III 315 consid. 4a p. 317; 122 III 219 consid. 3c p. 223/224 et les références). Le juge cantonal viole ainsi l'art. 8 CC s'il omet ou refuse d'administrer des preuves sur des faits pertinents et régulièrement allégués ou s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). L'art. 8 CC ne prescrit en revanche pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni ne dicte au juge comment il doit former sa conviction. Il n'y a pas violation de l'art. 8 CC si une mesure d'instruction est refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, le juge pouvant rejeter les allégations et les offres de preuve d'une partie parce que sa conviction est déjà assise sur les preuves rassemblées, de manière que le résultat de leur appréciation ne puisse plus être modifié; seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 25 et les arrêts cités). 
4.2 Il convient d'examiner à présent si, comme les demandeurs le prétendent, la cour cantonale a omis ou refusé d'administrer des preuves sur des faits pertinents et régulièrement allégués. 
4.2.1 Le droit fédéral détermine les éléments pertinents sur lesquels l'administration des preuves doit porter. Selon l'art. 697h al. 2 CO, les sociétés anonymes dont les comptes ne sont pas publiés doivent autoriser les créanciers qui ont un intérêt digne de protection à consulter les comptes annuels, les comptes de groupe et les rapports des réviseurs. L'intéressé doit tout d'abord rendre sa qualité de créancier hautement vraisemblable, sans être astreint à apporter la preuve stricte de l'existence de sa créance (consid. 4a non publié de l'ATF 120 II 352, reproduit in SJ 1995, p. 301 ss; arrêt 4C.244/1995 du 17 novembre 1995, consid. 3b). 
 
L'intérêt digne de protection est soumis aux mêmes exigences de preuve (consid. 4a non publié de l'ATF 120 II 352, reproduit in SJ 1995, p. 301 ss). Le droit à la consultation existe lorsque la créance semble être en péril, parce qu'elle ne peut pas être payée dans les délais ou que d'autres signes laissent supposer que la société connaît des difficultés financières. Il est également reconnu lorsque la société fait l'objet d'une action en paiement qui n'est pas d'emblée dénuée de chances de succès (Message concernant la révision du droit des sociétés anonymes, in FF 1983 II, p. 940) ou lorsque le créancier a annoncé son intention d'ouvrir une action au fond, étayée par la désignation apparemment officielle d'un avocat à cet effet (arrêt précité du 17 novembre 1995, consid. 3c). En revanche, la faculté de consulter les comptes n'est pas protégée lorsqu'elle est exercée dans le seul but de satisfaire la curiosité, de connaître les secrets d'affaires ou de se renseigner sur les rapports de concurrence (Message précité, in FF 1983 II, p. 939). L'exigibilité, la cause et le montant de la créance ne sont pas des critères déterminants (Message précité, in FF 1983 II, p. 939; Rolf H. Weber, Basler Kommentar, 2e éd., n. 7 ad art. 697h CO; Maja Dové/Claude Honegger, Zum Einsichtsrecht des Gläubigers (Art. 697h Abs. 2 OR), in Der Schweizer Treuhänder 1996, p. 71). Ce qui est décisif, c'est le risque de non-recouvrement, lié par exemple aux difficultés financières de la société (Weber, op. cit., n. 7 ad art. 697h CO; Dové/Honegger, op. cit., p. 71). 
4.2.2 En l'espèce, la créance en jeu porte sur l'enlèvement des cuves à la fin du bail. En déposant leur requête en consultation des comptes, les demandeurs cherchent à savoir si la défenderesse est en mesure d'exécuter cette obligation, les frais de démontage et de déblaiement étant estimés à 900'000 fr. environ. 
 
La Cour de justice a admis le caractère hautement vraisemblable de la créance des demandeurs. Elle leur a dénié toutefois un intérêt digne de protection à la consultation des comptes de la défenderesse, en se fondant tout d'abord sur l'inexigibilité de la créance. Or, comme on l'a vu plus haut, le critère de l'exigibilité n'est pas déterminant pour se prononcer sur un droit à la consultation des comptes au sens de l'art. 697h al. 2 CO. La cour cantonale ne pouvait donc nier un intérêt digne de protection pour ce motif-là. 
 
A l'inverse, les juges précédents n'ont pas instruit la cause sur l'élément décisif de la mise en péril de la créance, et en particulier sur les divers signes laissant supposer que la société défenderesse connaissait des difficultés financières. Or, à ce sujet, les demandeurs avaient allégué un certain nombre de faits concernant la viticulture genevoise ainsi que la situation économique problématique de la locataire. Références à l'appui, ils avaient soutenu également que la défenderesse envisageait de déménager en raison d'un changement dans ses techniques vinicoles, ce qui comportait le risque d'abandonner aux bailleurs les cuves devenues inutilisables. Selon les demandeurs, ce danger apparaissait en outre dans la volonté constamment affichée par la locataire de contester l'obligation d'enlèvement des cuves à l'issue du bail. Contrairement à l'exigibilité de la créance, ces éléments étaient pertinents pour juger de l'intérêt des demandeurs à consulter les comptes de la défenderesse. 
Certes, la cour cantonale a estimé, dans un second argument, qu'il n'était pas certain que la locataire n'enlèverait pas les cuves à la fin du contrat. Ce faisant, les juges genevois n'ont toutefois pas constaté un fait positif, soit que la défenderesse débarrasserait les cuves à ses frais le moment venu et qu'elle pouvait s'exécuter sans problème. La cour cantonale n'a donc pas, par une appréciation anticipée des preuves, écarté les allégués et offres de preuve des demandeurs relatifs à la mise en danger de leur créance. On notera au passage que la position de la défenderesse dans la procédure cantonale, réaffirmée devant le Tribunal fédéral dans la réponse au recours en réforme, consistait à défendre le maintien en place des cuves et à contester toute obligation d'enlèvement, les frais d'un éventuel démontage incombant à ses yeux aux bailleurs. 
 
En conclusion, les demandeurs ont avancé des faits pertinents sous l'angle de l'art. 697h al. 2 CO pour établir leur intérêt digne de protection à la consultation des comptes de la défenderesse. La Cour de justice a violé l'art. 8 CC en n'administrant aucune preuve sur les allégués en question, dont elle n'a jamais prétendu qu'ils auraient été amenés au débat de manière irrégulière ou assortis d'offres de preuve non conformes au droit de procédure cantonal. 
 
Dans ces conditions, le recours doit être partiellement admis. L'arrêt attaqué sera annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale, qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'administration des preuves sur les éléments pertinents pour l'application de l'art. 697h al. 2 CO
5. 
Vu l'issue de la procédure de recours, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la défenderesse (art. 156 al. 1 OJ). En outre, celle-ci versera aux demandeurs une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
2. 
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
3. 
La défenderesse versera aux demandeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 6 juillet 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: