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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.42/2007 /svc 
 
Arrêt du 6 juillet 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg 
Liatowitsch et Kolly. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Astyanax Peca, avocat, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
intimée, représentée par Me Laurent Savoy, avocat, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
arbitraire, droit d'être entendu, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
des recours du Tribunal cantonal vaudois 
du 5 septembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Le 1er juillet 1996, X.________ a été engagée par Y.________ SA en qualité de vendeuse pour l'un de ses points de vente, à compter du 17 août 1996. Promue première vendeuse dès le 1er janvier 2000, l'employée a touché depuis lors un salaire mensuel moyen net de 3'366 fr. Le 8 juin 2004, X.________ s'est vu signifier oralement son congé avec effet au 30 septembre 2004, licenciement confirmé par courrier du 22 juillet 2004. L'employée ayant été en incapacité de travail pour cause de maladie, la fin des rapports contractuels a été reportée au 31 mars 2005. 
B. 
Le 28 janvier 2005, X.________ a saisi le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois d'une demande tendant au paiement, par Y.________ SA, de 20'000 fr. d'indemnité pour licenciement abusif et 5'000 fr. d'indemnité pour tort moral. En cours d'instance, elle a réduit ses conclusions au paiement de 14'511 fr. 50 d'indemnité pour licenciement abusif. Par jugement du 25 janvier 2006, le Tribunal de prud'hommes a condamné Y.________ SA à payer à X.________ la somme de 14'500 fr., considérant le licenciement comme abusif. 
Par arrêt du 5 septembre 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours déposé par Y.________ SA et réformé le jugement du 25 janvier 2006 dans le sens du rejet de la demande de X.________. Revoyant librement la cause en fait et en droit, elle a apprécié certains témoignages différemment de ce qu'avait fait le Tribunal de prud'hommes; elle a en substance retenu que le licenciement avait trait aux défauts de caractère de X.________, et plus spécialement à son caractère emporté à l'égard de ses collègues et souvent inadéquat avec les clients, affectant gravement l'ambiance de travail; des mises en garde n'ayant pas conduit à une amélioration, l'employeuse n'avait pas d'autre choix que de se séparer de sa collaboratrice pour rétablir un climat de travail serein dans le kiosque. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ (la recourante) interjette le présent recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst. en relation avec l'art. 336 CO, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 5 septembre 2006 et à la confirmation du jugement du 25 janvier 2006, avec suite de frais et dépens. Elle requiert également l'assistance judiciaire, qui lui a été refusée par décision incidente du 5 juin 2007. Y.________ SA (l'intimée) n'a pas été invitée à déposer de réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le recours de droit public ne continue pas la procédure cantonale; il constitue une voie de recours extraordinaire et indépendante, servant au contrôle des actes cantonaux sous l'angle spécifique de leur constitutionnalité. L'acte de recours doit en conséquence contenir, sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels violés, précisant en quoi consiste la violation (ATF 117 Ia 393 consid. 1c). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée; il n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262). 
3. 
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que la Chambre des recours n'a pas donné les raisons pour lesquelles elle avait écarté deux témoignages qui lui étaient favorables. 
Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), il convient d'examiner en priorité le moyen relatif à ce droit (ATF 124 I 49 consid. 1). 
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.) 
L'arrêt attaqué, certes succinct, répond à ces exigences. La Chambre des recours a en particulier exposé sur quels témoignages elle se fondait et pour quels motifs elle le faisait, ce dont il découle qu'elle n'a pas retenu les déclarations divergentes d'autres témoins. La motivation permettait de comprendre la décision et de l'attaquer, notamment en démontrant, le cas échéant, qu'il y avait arbitraire à se fonder sur les témoignages retenus. 
4. 
La recourante, dans une argumentation largement appellatoire, soulève en outre le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.). 
Elle soutient en particulier que certains reproches faits au Tribunal de prud'hommes par la Chambre des recours sont erronés. Cela est toutefois sans pertinence. Dans le cadre d'un recours de droit public, la question est uniquement de savoir si l'état de fait retenu par la dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 OJ), en l'espèce la Chambre des recours, est entaché d'arbitraire; il importe en revanche peu de savoir si l'état de fait retenu par une instance cantonale inférieure, que l'autorité supérieure aurait le cas échéant méconnu, était également défendable. 
La recourante se plaint ensuite de ce que la Chambre des recours a accordé plus de crédit à certains témoins qu'à d'autres. Elle en reste toutefois à des affirmations, ce qui est impropre à démontrer qu'il était insoutenable de prêter foi à ceux-là plutôt qu'à ceux-ci, quels que soient ceux auxquels le Tribunal de prud'hommes avait donné la préférence. 
La recourante reproche enfin à la Chambre des recours d'avoir « estimé que le formulaire d'entretien (du 12 septembre 2003) devait être interprété comme démontrant indubitablement que le travail effectué par (la recourante) était "insuffisant" »; il serait « arbitraire de considérer l'appréciation "suffisant" comme reflétant l'activité déployée par un employé non-conforme aux attentes de son employeur ». Force est de constater que la recourante ne cite pas correctement la Chambre des recours; celle-ci a en effet relevé que selon le formulaire d'entretien précité, les compétences sociales de la recourante ne « satisfaisaient que partiellement aux attentes de l'employeur ». Or, selon la rubrique « mode d'appréciation » figurant sur dit document, la qualification « suffisant » signifie que « la prestation ne satisfait que partiellement aux attentes ». Il n'y a donc manifestement pas arbitraire. 
5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 
6. 
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), ne dépasse pas 30'000 fr., la procédure est gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 6 juillet 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: