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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
U 316/06 
 
Arrêt du 6 juillet 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
P.________, 
recourant, représenté par Me Christophe Wagner, avocat, place des Halles, rue du Trésor 9, 2001 Neuchâtel 1, 
 
contre 
 
Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, avenue de Cour 45, 1007 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
P.________, né en 1955, a travaillé en qualité d'agent de police au service de la commune de N.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Vaudoise Assurances (ci-après: la Vaudoise). 
 
Il a été victime à diverses reprises de blessures aux deux mains: le 4 décembre 1997, il s'est blessé aux pouces lors d'un entraînement de karaté; le 4 avril 2000, il a subi une entorse du pouce droit et, le 3 juillet 2000, du pouce gauche. Dans un rapport du 8 décembre 2000, le docteur H.________, spécialiste en chirurgie de la main, a attesté une incapacité de travail entière dès le 30 novembre 2000 et préconisé une arthrodèse de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce gauche. Cette intervention a été effectuée le 30 novembre 2000 à la Clinique X.________. 
 
L'assuré a repris le travail le 6 février 2001. Il a été à nouveau totalement incapable de travailler dès le 9 novembre 2001. Le 27 novembre suivant, il a subi une arthrodèse de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit. 
 
Le 14 décembre 2001, P.________ a été mordu à la main gauche par un cheval. Le 17 décembre suivant, il a été opéré à l'Hôpital Y.________ d'un phlegmon du dos de la main gauche. Le 22 mars 2002, une nouvelle intervention chirurgicale a eu lieu à la Clinique X.________, où le docteur H.________ a procédé à une ténolyse des extenseurs au dos du poignet gauche. Le 4 juillet 2002, ce médecin a pratiqué une neurolyse et une transposition de névrome au niveau de la branche sensitive dorsale du nerf cubital au poignet gauche. 
 
Dans un rapport du 22 juillet 2002, le docteur H.________ a fait état d'une arthrose post-traumatique MP des pouces droit et gauche, ainsi que d'un status après morsure de cheval à la main et au poignet gauches, suivie d'une infection. Il indiquait un pronostic réservé en ce qui concerne l'aptitude de l'intéressé à reprendre son activité professionnelle. 
 
Celui-ci a présenté, le 28 janvier 2003, une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant au reclassement dans une nouvelle profession ou à une rééducation dans la même profession. Par ailleurs, il a requis une indemnité de chômage à partir du 1er juillet 2003. Par décision du 12 septembre suivant, l'Office régional de placement l'a déclaré toutefois inapte au placement en raison de son état de santé. 
 
La Vaudoise a alors confié une expertise au docteur K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 15 septembre 2003). En ce qui concerne les lésions d'origine traumatique, ce médecin a posé le diagnostic de status après de multiples traumatismes mineurs, de status après arthrodèse consolidée MP pouce gauche, de status après arthrodèse consolidée MP pouce droit, matériel en place et douloureux, ainsi que de status après phlegmon du dos de la main gauche après morsure de cheval, avec douleurs résiduelles de la cicatrice et limitation de la flexion du poignet. Selon l'expert, les séquelles affectant le poignet gauche n'empêchaient pas l'exercice d'une activité adaptée et il en irait probablement de même en ce qui concerne la main droite après ablation du matériel d'ostéosynthèse. 
 
Après qu'une ténolyse de l'appareil extenseur eut été effectuée et le matériel d'ostéosynthèse enlevé, le docteur K.________ a encore précisé qu'étant donné les suites de la morsure de la main gauche et l'atteinte au pouce droit, il existait une capacité de travail de 50 % environ dans une activité adaptée dès le 1er juillet 2003 (lettre du 3 octobre 2003). 
 
Se fondant sur les conclusions de l'expert, la Vaudoise a rendu une décision, le 9 octobre 2003, par laquelle elle a alloué à l'assuré une indemnité journalière fondée sur une incapacité de travail de 50 % dès le 1er juillet 2003. Le 15 octobre suivant, elle a accepté toutefois d'allouer une indemnité journalière fondée sur une incapacité de travail de 100 % durant la période du 23 septembre au 12 octobre 2003 en raison de l'opération d'ablation du matériel d'ostéosynthèse, tout en indiquant que l'assuré ne subissait plus d'incapacité de travail de nature à ouvrir droit à une indemnité journalière dès le 13 octobre 2003. 
 
Saisie d'une opposition de l'intéressé qui demandait notamment qu'une nouvelle expertise fût confiée au professeur D.________, médecin responsable de l'Unité de chirurgie de la main du Département de chirurgie de l'Hôpital W.________, la Vaudoise a donné suite à cette requête. 
Le professeur D.________ et le docteur F.________, chef de clinique, ont déposé leur rapport le 17 mai 2004. Celui-ci était fondé notamment sur des bilans d'ergothérapie (du 9 février 2004) et de réadaptation pré-professionnelle (des 9 et 25 février 2004), ainsi que sur une consultation d'antalgie interventionnelle (du 12 mars 2004). Les experts ont conclu à une incapacité de travail de 100 % dans la profession de policier depuis le 14 décembre 2001 et ont indiqué qu'aucune activité n'était raisonnablement exigible. 
 
Le médecin-conseil de la Vaudoise étant d'avis que les experts prénommés n'avaient pas tenu compte d'une activité raisonnablement exigible, l'assureur-accidents a souhaité confier une autre expertise aux médecins du Centre multidisciplinaire de la douleur. L'assuré a refusé de se soumettre à cette nouvelle expertise. Aussi, la Vaudoise l'a-t-elle sommé de collaborer et lui a imparti à cet effet un délai au 14 septembre 2004, en l'avertissant qu'à défaut, elle statuerait en l'état du dossier. L'assuré n'a pas donné suite à cette invitation. 
 
Au mois de juin 2004, l'assureur a confié à une agence de détectives privés la tâche d'effectuer une enquête au sujet de l'assuré. Le détective R.________ a déposé son rapport le 18 octobre 2004. 
 
Par décision du 11 novembre 2004, la Vaudoise a rejeté l'opposition formée contre sa décision du 9 octobre 2003. 
 
Par une autre décision, du 17 décembre 2004, elle a supprimé tout droit à une indemnité journalière dès le 13 octobre 2003. Elle est toutefois revenue sur cette dernière décision et a accepté d'allouer une telle prestation, fondée sur une incapacité de travail de 50 %, jusqu'au 31 décembre 2004 (décision du 3 janvier 2005). 
B. 
P.________ a recouru contre la décision sur opposition du 11 novembre 2004 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'octroi, depuis le 1er juillet 2003, d'une indemnité journalière fondée sur une incapacité de travail de 100 %. 
 
La juridiction cantonale a rejeté ce recours par jugement du 16 janvier 2006. 
C. 
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en reprenant ses conclusions formées en première instance; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement, le tout sous suite de dépens. 
 
La Vaudoise conclut au rejet du recours, sans frais ni dépens. De son côté, l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur le taux de l'incapacité de travail ouvrant droit à l'indemnité journalière à partir du 1er juillet 2003. 
2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAA, dans sa teneur - applicable en l'occurrence (cf. ATF 130 V 329, 445) - en vigueur depuis le 1er janvier 2003, l'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80 % du gain assuré. Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence. L'art. 6 LPGA dispose qu'est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. 
 
2.2 Par sa décision sur opposition du 11 novembre 2004, la Vaudoise a fixé à 50 % le taux de l'incapacité de travail ouvrant droit à l'indemnité journalière depuis le 1er juillet 2003 en se fondant implicitement sur les conclusions du docteur K.________ (lettre du 3 octobre 2003). Bien qu'elle ait jugé que l'expertise des médecins de l'Hôpital W.________ - qui avaient conclu à une incapacité de travail de 100 % - présentât toutes les qualités requises par la jurisprudence en matière d'appréciation des preuves, l'intimée a considéré que les conclusions de ces experts ne reflétaient pas les possibilités réelles de l'assuré. Aussi, dans la mesure où celui-ci avait refusé de se soumettre à une nouvelle expertise, la Vaudoise était-elle d'avis qu'elle devait se prononcer en l'état du dossier et, partant, confirmer sa décision du 9 octobre 2003. 
 
De leur côté, les juges cantonaux ont considéré qu'étant donné la divergence existant entre les conclusions du docteur K.________ et celles des médecins de l'Hôpital W.________, ainsi que le refus de l'assuré de se soumettre à une nouvelle expertise, la Vaudoise était fondée à statuer en l'état du dossier. Par ailleurs, compte tenu de l'appréciation du docteur K.________ et des faits décrits dans le rapport du détective privé - qu'aucun motif ne justifiait d'écarter du dossier -, il n'y avait pas lieu de suivre les conclusions des médecins de l'Hôpital W.________, lesquelles ne tenaient pas compte suffisamment des possibilités effectives de travail de l'assuré dans un emploi adapté. 
3. 
3.1 
3.1.1 Aux termes de l'art. 43 LPGA, l'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière; il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3). 
 
Selon les circonstances, l'assureur social qui se heurte à un refus de collaborer d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son attitude, se prononcer en l'état du dossier. Le cas échéant, il peut rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entendait tirer un droit ne sont pas démontrés. Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi. Il ne doit cependant faire usage de cette possibilité qu'avec la plus grande retenue, autrement dit lorsque un examen sur le fond n'est pas possible sur la base du dossier (art 43 al. 3 LPGA; cf. ATF 108 V 229 consid. 2 p. 230; voir également, Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 41 ad art. 43; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition 1998, ch. 275; Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, no 229, p. 108 s.; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 256; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 210). Mais l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière que s'il ne lui est pas possible d'élucider les faits sans difficultés ni complications spéciales, malgré l'absence de collaboration de l'assuré (ATF 108 V 229 consid. 2 p. 230; 97 V 173 consid. 3 p. 176). 
 
Conformément au principe inquisitoire, il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en oeuvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout état de cause, l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle afin de faire examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.5 p. 108). S'il se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est objectivement et subjectivement exigible (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 2b), il prend - délibérément - le risque que sa demande soit rejetée par l'administration, motif pris que les conditions du droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier, établies au degré de la vraisemblance prépondérante. 
 
En procédure de recours, le juge ne doit alors examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA sur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 906/05 du 23 janvier 2007, consid. 6, U 489/00 du 31 août 2001, consid. 2b et I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 3 et les références). Il ne se justifie pas - et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie de la procédure - d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le dossier ne permet pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation. 
3.1.2 Lorsqu'une assurance privée en responsabilité civile a fait surveiller une personne par un détective privé de manière licite (art. 28 al. 2 CC), la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) - ou un autre assureur pratiquant l'assurance-accidents obligatoire - est en droit d'utiliser les moyens de preuve (rapports de surveillance et vidéocassettes) en résultant, pour autant que les conditions de l'art. 36 Cst. soient réalisées. A cet égard, l'art. 43 al. 1 en liaison avec l'art. 61 let. c LPGA constitue une base légale suffisante (ATF 132 V 241, 129 V 323). La jurisprudence a laissé néanmoins indécis le point de savoir si la CNA - en sa qualité d'établissement de droit public (art. 61 al. 1 LAA) - peut également faire elle-même appel à ce type de surveillance (ATF 129 V 323 consid. 3.3.3 p. 326). 
3.2 Selon les juges cantonaux, les faits décrits dans le rapport du détective privé (du 18 octobre 2004) justifiaient que l'on s'écarte des conclusions des experts des HUG, selon lesquelles l'incapacité de travail était entière dans toute activité. 
 
Ce détective a procédé à des surveillances durant la période du 25 juin au 24 octobre 2004. Les faits qui ont incité les premiers juges à s'écarter de l'appréciation des experts de l'Hôpital W.________ se sont déroulés les 5 et 6 octobre 2004. Le premier jour, l'intéressé s'est rendu dans une grande surface, à V.________, où il a acheté des pièces de bois qu'il a transportées à l'aide de son véhicule utilitaire jusqu'à un camping situé dans la région de M.________. Après avoir déchargé ces pièces de bois, il s'est dirigé vers une caravane équipée d'un auvent en bois de construction récente et s'est consacré au colmatage à la jonction de la caravane et de l'auvent. Cette activité a consisté à couper, ajuster et clouer des baguettes en se servant d'une petite échelle. Puis, l'intéressé a peint l'auvent de la caravane. Il s'est consacré à ces activités durant toute la journée du 5 octobre 2004 et l'après-midi du jour suivant. Le détective a observé que l'intéressé travaillait des deux mains et escaladait l'échelle en s'aidant indifféremment de l'une ou l'autre main, tout en portant une attelle en cuir naturel destinée à soutenir sa main et son poignet gauches. 
 
Le recourant, qui ne conteste pas les faits rapportés par le détective privé, fait valoir que les activités effectuées les 5 et 6 octobre 2004 sont comparables à celles qu'il a accomplies dans l'atelier de réadaptation pré-professionnelle les 9 et 25 février 2004, dans le cadre de l'expertise des médecins de l'Hôpital W.________. 
 
Selon le rapport de réadaptation pré-professionnelle du 23 août 2004, l'assuré a effectué des activités de montage de dossiers cartonnés, de manutention de cartons, de palettes et de divers autres objets, ainsi que des travaux de menuiserie à la machine (toupies et perceuse à colonne). Le technicien responsable a observé que l'intéressé évitait de se servir de son pouce droit au cours des travaux de montage des dossiers et qu'il portait les charges sans l'aide de la main gauche, mais en les supportant à l'aide de l'avant-bras protégé par l'attelle. Il a conclu qu'il existait des risques importants de lâchage lors de la manutention d'objets et que dans les travaux de menuiserie, le rendement n'atteignait pas 30 % sur une journée. 
 
En l'occurrence, les observations du détective privé des 5 et 6 octobre 2004 ne permettent pas de considérer que la capacité de travail du recourant excède le rendement constaté par le technicien responsable en matière de réadaptation pré-professionnelle, dont les conclusions ont été reprises par les experts de l'Hôpital W.________. En effet, si l'intéressé s'aide indifféremment de l'une ou de l'autre main pour gravir une échelle, on constate qu'il porte une attelle destinée à soutenir sa main et son poignet gauches. Par ailleurs, les observations du détective privé ne permettent de tirer aucune conclusion définitive quant au rendement de l'intéressé, en particulier quant au point de savoir si l'activité accomplie est susceptible d'être prise en compte sur le marché du travail. Au demeurant, le détective n'a relevé que deux jours d'activité pendant la période de quatre mois durant laquelle il a surveillé le comportement de l'intéressé. 
 
Vu ce qui précède, les faits décrits dans le rapport du détective privé du 18 octobre 2004 ne permettaient pas à la juridiction cantonale de s'écarter des conclusions des experts de l'Hôpital W.________. 
3.3 Cela étant, il n'en demeure pas moins que les juges cantonaux ont réfuté les conclusions des experts de l'Hôpital W.________ également au motif qu'elles étaient mises sérieusement en doute par celles du docteur K.________. 
3.3.1 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète la jurisprudence concernant la valeur probante de rapports médicaux et d'expertises mises en oeuvre par l'assureur. Il suffit dès lors d'y renvoyer. 
 
Dans son rapport d'expertise du 15 septembre 2003, le docteur K.________ a attesté que malgré les séquelles affectant le poignet gauche sous la forme de douleurs et d'une importante limitation, l'assuré était capable d'exercer une activité adaptée, bien qu'il soit difficile d'en trouver une en raison du port d'attelles et de douleurs aux deux mains. Toutefois, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse à la main droite était propre à faire disparaître les douleurs résiduelles. Dans une lettre rédigée le 3 octobre 2003, soit postérieurement à la réalisation d'une ténolyse de l'appareil extenseur et à l'ablation de la plaque d'ostéosynthèse, le docteur K.________ a indiqué qu'étant donné les suites de la morsure de la main gauche et l'atteinte au pouce droit, il existait une capacité de travail de 50 % environ dans une activité adaptée dès le 1er juillet 2003. 
 
De leur côté, les experts de l'Hôpital W.________ ont conclu à une incapacité de travail de 100 % dans la profession de policier depuis le 14 décembre 2001 et ont indiqué qu'aucune activité n'était raisonnablement exigible. Pour nier l'exigibilité de toute activité, ils se sont fondés sur les bilans d'ergothérapie et de réadaptation pré-professionnelle. Dans son rapport du 3 mars 2004, l'ergothérapeute a mis en évidence un déficit fonctionnel important, majoré par des douleurs, une baisse de force et une fatigabilité accrue, tant à gauche qu'à droite; toutes les activités de la vie quotidienne étaient limitées, en temps ou en intensité, par la douleur ou la crainte de la douleur. De son côté, le technicien responsable de la réadaptation a indiqué que le rendement de l'assuré dans des travaux manuels n'atteignait pas 30 % sur une journée. 
3.3.2 Les conclusions des bilans d'ergothérapie et de réadaptation pré-professionnelle reposent sur l'idée que l'empêchement subi par l'intéressé provient autant de la main droite que de la main gauche. Ce point de vue n'est toutefois pas compatible avec les constatations des experts de l'Hôpital W.________, selon lesquelles, malgré les entorses des articulations métacarpo-phalangiennes des deux pouces qui n'ont pas laissé de séquelles douloureuses, le handicap réside essentiellement dans la main gauche. Sur ce point, les constatations des experts de l'Hôpital W.________ sont d'ailleurs comparables à celles du docteur K.________. Dans ces conditions, le dossier n'apparaît pas suffisamment instruit pour permettre de statuer en connaissance de cause en l'absence du complément d'instruction prévu par l'assureur-accidents et auquel l'intéressé a refusé de se soumettre. Aussi ne permet-il pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence du droit à une indemnité journalière fondée sur une incapacité de travail de 100 %. Conformément à la jurisprudence exposée au consid. 3.1.1, on ne peut dès lors que confirmer l'octroi, à partir du 1er juillet 2003, d'une indemnité journalière fondée sur une incapacité de travail de 50 %. 
 
Le jugement attaqué n'apparaît pas critiquable et le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 6 juillet 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: p. le Greffier: