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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_426/2015  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 juillet 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 mai 2015. 
 
 
Vu :  
le jugement du 13 mai 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 6 février 2015, car le recourant n'avait pas régularisé son mémoire de recours dans le délai de 30 jours que le tribunal lui avait imparti (défaut de signature), 
le recours du 12 juin 2015 (timbre postal) contre le jugement du 13 mai 2015, par lequel A.________ conclut à l'annulation de la décision du 6 février 2015 et à ce qu'il soit ordonné à l'office intimé de reprendre l'instruction de son dossier, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, le recours est irrecevable, 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2), 
que le recourant reconnaît qu'il a omis de signer sa requête à la suite d'une négligence de sa part, mais il demande que son recours soit néanmoins instruit, 
que le recourant n'expose toutefois pas en quoi le refus du Tribunal administratif fédéral d'entrer en matière sur le recours formé contre la décision du 6 février 2015 procéderait d'une violation du droit fédéral (art. 52 PA), 
qu'il n'indique pas de motifs pour lesquels le Tribunal administratif fédéral aurait dû entrer en matière sur son recours, malgré son omission de régulariser le défaut de signature, 
que l'argumentation qu'il développe à propos de l'incidence de son état de santé sur l'exercice d'une activité professionnelle ne se rapporte pas à la question de la recevabilité du recours formé devant la juridiction de première instance et ne constitue pas une motivation topique, 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 6 juillet 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
Le Greffier : Berthoud