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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 155/03 
 
Arrêt du 6 août 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Rüedi, Meyer et Ferrari. 
Greffière : Mme Boschung 
 
Parties 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 5 septembre 2002) 
 
Faits: 
A. 
A.________, né en 1964, a obtenu en France un certificat d'aptitude professionnelle d'électromécanicien. Ensuite d'un accident de moto survenu en 1983, il souffre de séquelles au niveau de la vision binoculaire (diplopie dans le champ de vision droit), sans que cela l'empêchât de poursuivre son activité professionnelle. En 1990, il a été victime d'un nouvel accident de la route, ensuite duquel il a subi une lésion à double étage du plexus brachial droit, une fracture de la rotule droite et du deuxième métacarpien, ainsi que l'amputation de la dernière phalange du cinquième doigt droit. 
 
Le 21 novembre 1990, l'intéressé a déposé une première demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité qui lui a octroyé une mesure de reclassement professionnel. 
 
Après avoir été licencié au début de l'année 1997, l'assuré a déposé une nouvelle demande de reclassement dans une nouvelle profession. Par décision du 3 novembre 1998, confirmée par jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 4 août 2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté la demande. 
 
Le 16 juillet 2001, l'intéressé a déposé une troisième demande de reclassement. Par courrier du 2 août 2001, il a complété sa demande en requérant une orientation professionnelle et une rente d'invalidité. Par décision du 13 novembre 2001, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la demande dont il était saisi, motif pris qu'une modification de l'invalidité propre à influencer les droits de l'assuré n'avait pas été rendue plausible. 
B. 
A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. En cours de procédure, il a produit des rapports des docteurs B.________, spécialiste en chirurgie reconstructive de la main (du 27 novembre 2001), et C.________, spécialiste en neurologie (du 17 janvier 2002). 
 
Par jugement du 5 septembre 2002, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
L'assuré interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
 
L'OAI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte exclusivement sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'OAI, si bien que la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière est irrecevable. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce demeure toutefois régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 13 novembre 2001 (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 412 consid. 2b, 117 V 200 consid. 4b et les références). 
4. 
4.1 A l'appui de sa demande, le recourant a produit un certificat du docteur D.________ du 28 août 2001. Selon ce médecin, "le patient a peur de retravailler dans le domaine technique" et cette crainte est médicalement justifiée en raison des troubles de la vision dont souffre l'assuré. 
 
Les premiers juges ont considéré que ce certificat faisait seulement état de troubles de la vision déjà pris en compte lors de la décision de refus de prestations du 3 novembre 1998, sans pour autant indiquer une aggravation. 
 
Ce point de vue est bien fondé. On doit en effet admettre que les troubles de la vision attestés par le docteur D.________ ont déjà été pris en considération lors de la décision de refus de prestations susmentionnée si bien que le certificat de ce médecin n'est pas de nature à rendre plausible une aggravation de l'invalidité propre à influencer les droits du recourant. 
4.2 La juridiction cantonale n'a toutefois pas pris en considération les deux rapports médicaux de la doctoresse B.________ et du docteur C.________, produits ultérieurement par l'assuré. 
 
Dans son rapport du 27 novembre 2001, la doctoresse B.________ s'est prononcée sur l'atteinte au bras droit. Cette praticienne a constaté que l'assuré présente les séquelles habituelles après une greffe nerveuse. Elle a précisé que, si la récupération de la force est correcte, le membre examiné manque cependant d'endurance surtout en ce qui concerne les mouvements au-dessus de l'horizontale. Elle a proposé un examen électrophysiologique (ci-après: EMG) pour déterminer si le manque d'endurance était objectif. Enfin, elle a indiqué qu'une certaine incapacité de travail devrait être admise, si l'examen prévu venait à confirmer une faiblesse relative dans le deltoïde et le musculo-cutané. 
 
Dans son rapport du 17 janvier 2002, le docteur C.________ a rendu compte de l'EMG. Il a constaté que les lâchages brutaux du deltoïde ou du biceps étaient dus au recrutement irrégulier des unités de grande amplitude. Selon ce médecin, cette atteinte neurogène chronique entraîne un déficit fonctionnel modéré à important, à l'origine d'une fatigabilité accrue. 
4.3 Ces avis médicaux ne permettent toutefois pas de s'écarter du point de vue de la juridiction cantonale. En effet, les troubles affectant le bras droit étaient déjà connus en 1991, lorsque des mesures de reclassement professionnel ont été octroyées au recourant. Cela ressort en particulier du rapport du 3 décembre 1990 de la doctoresse B.________ dans lequel elle indique déjà que si la fonction de la main reste valable, la fonction de l'épaule et du coude restera limitée et que, même si la force développée peut paraître normale, ce bras restera fatigable. On doit ainsi constater que les séquelles décrites par les docteurs B.________ et C.________ dans les rapports produits en instance cantonale sont comparables aux troubles déjà constatés en 1990. Or, d'une part, ces séquelles n'ont pas empêché l'assuré de reprendre son activité chez son employeur habituel jusqu'en 1997, date à laquelle il a été licencié. D'autre part, ils ne font pas état d'une aggravation significative depuis le fin des mesures de reclassement et a fortiori depuis 1997. 
 
Aussi, ces avis médicaux ne rendent-ils pas plausible, à la date déterminante de la décision litigieuse, une modification de l'invalidité propre à influencer les droits du recourant. 
 
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 août 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Juge présidant la IVe Chambre: La Greffière: