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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_316/2007 /rod 
 
Arrêt du 6 septembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Favre. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Gilles Robert-Nicoud, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Contravention au Règlement municipal de la Ville de Lausanne sur les établissements, 
 
recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police, 
du 1er juin 2007. 
 
Faits : 
A. 
X.________ est titulaire de l'autorisation d'exercer la profession de cafetier-restaurateur pour l'établissement "A.________", à Lausanne, lequel appartient à B.________, C.________ et D.________, qui en sont les exploitants. Il s'occupe de l'administration de l'établissement et perçoit à ce titre une somme de 1000 fr. par mois. Parallèlement, il exerce la profession de pêcheur. 
 
Le café-restaurant "A.________" est un établissement de jour au sens de l'art. 4 al. 1 du Règlement municipal de la Ville de Lausanne sur les établissements du 10 avril 2003 (RME). Conformément à cette disposition, un tel établissement ne peut être ouvert qu'à partir de 5 heures et doit être fermé à minuit, mais des prolongations sont possibles, jusqu'à 1 heure du dimanche au jeudi soir et jusqu'à 2 heures le vendredi et le samedi soir, moyennant le paiement d'une taxe. "A.________" bénéficie d'une telle autorisation de prolongation. 
B. 
Le 9 août 2005, la Direction de la sécurité publique de la Ville de Lausanne a autorisé "A.________" à aménager une terrasse. Elle a par ailleurs modifié l'autorisation de diffuser de la musique, en ce sens que le niveau sonore maximum était abaissé à 90 dB (A) LAeq 60 minutes. 
 
Les exploitants, soit B.________, C.________ et D.________, ont recouru au Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette décision, contestant l'abaissement du niveau sonore autorisé. Deux opposants à l'aménagement de la terrasse, E.________ et F.________, propriétaires d'appartements dans des immeubles voisins, ont également fait recours, se plaignant de l'aggravation des nuisances que leur causait l'extension de l'exploitation de l'établissement. La procédure ainsi ouverte a été enregistrée sous la référence AC.2005.0191. 
C. 
A l'occasion de la Coupe du monde de football qui s'est déroulée en Allemagne du 8 juin au 9 juillet 2006, les exploitants de l'établissement "A.________" ont projeté de diffuser la retransmission de matchs. Par décision de mesures préprovisionnelles urgentes du 8 juin 2006, le Juge instructeur de la cause AC.2005.0191 leur a toutefois fait interdiction de diffuser des événements sportifs, notamment des matchs de football, au-delà de 21 heures. 
 
Le 14 juin 2006, le magistrat précité a rendu une décision sur mesures provisionnelles, par laquelle il a modifié le prononcé du 8 juin 2006, en ce sens que les exploitants de l'établissement "A.________" étaient autorisés à diffuser des événements sportifs, notamment des matchs de football, au-delà de 21 heures pendant la durée de la Coupe du monde de football, mais à la condition de fermer l'établissement à 24 heures durant cette période. Le 21 juin 2006, il a interprété cette décision en ce sens que l'établissement devait fermer à 24 heures les soirs où il diffusait un match de la Coupe du monde à 21 heures. 
 
Les exploitants ont attaqué la décision du 14 juin 2006 par un recours incident à la Section des recours du Tribunal administratif, concluant à son annulation dans la mesure où elle leur faisait obligation de fermer l'établissement à 24 heures. Parallèlement, ils ont sollicité l'effet suspensif, qui leur a été refusé le 16 juin 2006, ce dont ils ont été informés le même jour. 
D. 
Le samedi 17 juin 2006, la police municipale, procédant à un contrôle, a constaté que le café-restaurant "A.________" était encore ouvert à 24 heures 45; aucun match n'avait toutefois été diffusé auparavant. Lors d'un nouveau contrôle effectué le lendemain, soit le dimanche 18 juin 2006, elle a constaté que, postérieurement à la diffusion d'un match, l'établissement était toujours ouvert à 24 heures 25. Le lundi 19 juin 2006, elle a constaté que l'établissement était encore ouvert à 1 heure, après la diffusion d'un match. 
 
En sa qualité de titulaire de l'autorisation d'exercer, au sens des art. 4 et 37 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boisson (LADB), X.________ a été dénoncé pour contraventions à l'art. 4 al. 1 RME. Par sentences sans citation des 3, 4 et 19 juillet 2006, trois amendes, de 1000 fr. chacune, lui ont été infligées, auxquelles il a fait opposition. 
E. 
Statuant au fond le 18 juillet 2006 dans la cause AC.2005.0191, le Tribunal administratif a annulé les décisions de la Municipalité de Lausanne et de la Police cantonale du commerce autorisant les exploitants de l'établissement "A.________" à aménager une terrasse et renvoyé la cause à ces autorités pour complément d'instruction sur les conséquences de l'aménagement projeté et pour nouvelle décision. 
 
Le 31 juillet 2006, le recours incident formé le 14 juin 2006 par les exploitants de l'établissement "A.________" a été rayé du rôle, comme devenu sans objet. 
F. 
Par sentence du 15 août 2006, la Commission de la police de la Ville de Lausanne a libéré X.________ de toute peine pour la prolongation de l'heure de fermeture intervenue le 17 juin 2006, du fait qu'aucun match de football n'avait été diffusé le soir en question dans l'établissement. Par sentences du 13 novembre 2006, elle lui a en revanche infligé deux amendes, de 500 fr. chacune, pour avoir contrevenu à l'art. 4 al. 1 RME en prolongeant à deux reprises l'heure de fermeture, le 18 et le 19 juin 2006, après la diffusion de matchs. 
G. 
X.________ a appelé des décisions du 13 novembre 2006 au Tribunal de police du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, concluant à sa libération des contraventions retenues à son encontre. 
 
Par jugement du 1er juin 2007, le Tribunal de police a rejeté l'appel et confirmé les sentences attaquées. 
H. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Se plaignant notamment de multiples atteintes à ses droits constitutionnels, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et à sa libération des fins de la poursuite pénale. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif. 
 
Une réponse n'a pas été requise. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le jugement attaqué peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 al. 1 et 80 al. 1 LTF), que le recourant est manifestement habilité à former (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF). 
2. 
Le recours est ouvert pour les motifs énumérés à l'art. 95 LTF. Il doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF) et sa motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour les griefs de violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF), l'exigence de motivation résultant de l'art. 42 al. 2 LTF correspond à celle qui valait pour le recours en réforme, le pourvoi en nullité et le recours de droit administratif. En revanche, pour les griefs de violation des droits constitutionnels, du droit cantonal et du droit intercantonal, qui ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), l'exigence de motivation correspond à celle qui résultait de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public. Il en découle notamment que ces griefs sont irrecevables, s'ils ne satisfont pas aux exigences accrues de motivation résultant de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. arrêt 6B_178/2007, du 23 juillet 2007, consid. 1.4, destiné à la publication, et les références citées). 
3. 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
4. 
Le recourant indique préalablement qu'il entend se plaindre d'une violation de l'art. 15 ch. 1 du Pacte ONU II, de l'art. 7 ch. 1 CEDH, des art. 5, 9, 27, 35 et 36 Cst., des art. 11, 26 et 38 de la Constitution vaudoise ainsi que de l'art. 1 CP. Pour la quasi totalité de ces griefs, il n'expose cependant pas en quoi le jugement attaqué violerait les dispositions qu'il invoque, se bornant à les citer et à rappeler la portée de certaines d'entre-elles. Son argumentation vise exclusivement à faire admettre qu'il aurait été condamné arbitrairement pour contravention à l'art. 4 al. 1 RME. Seul ce grief peut dès lors être examiné. Pour le surplus, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute de motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF et, à plus forte raison, de celles de l'art. 106 al. 2 LTF, auxquelles sont soumis la plupart des autres griefs soulevés. 
5. 
Le recourant fait valoir que l'établissement en cause a été mis au bénéfice de l'autorisation de prolongation prévue à l'art. 4 al. 1 RME et que cette autorisation ne lui a jamais été retirée par la Direction de la sécurité publique de la Ville de Lausanne, qui, en vertu de l'art. 20 RME, était seule compétente pour le faire, à l'exclusion du Tribunal administratif. On ne saurait donc lui reprocher d'avoir contrevenu à l'art. 4 al. 1 RME, du fait qu'il a prolongé, jusqu'à 24 heures 45 le soir du samedi 17 juin 2006 et jusqu'à 1 heure du matin le soir du dimanche 18 juin 2006, l'ouverture de l'établissement. 
5.1 Le jugement attaqué admet que l'établissement est au bénéfice d'une autorisation de prolongation de l'ouverture telle que prévue à l'art. 4 al. 1 RME et que cette autorisation ne lui a jamais été retirée en application de l'art. 20 RME. Il observe toutefois que ce régime dérogatoire a été modifié par la décision de mesures provisionnelles rendue le 14 juin 2006 par le Juge instructeur du Tribunal administratif, en ce sens que l'établissement, en contrepartie de l'autorisation qui lui était accordée de diffuser des matchs de la Coupe de football à partir de 21 heures, devait fermer à minuit les soirs durant lesquels des matchs étaient diffusés. Constatant que le régime dérogatoire ainsi modifié n'a, à deux reprises, pas été respecté, du fait que l'établissement est resté ouvert au-delà de minuit les 18 et 19 juin 2006, alors que des matchs avaient été diffusés la veille au soir, il considère que le recourant, qui n'ignorait pas cette modification, mais y a passé outre, a contrevenu à l'art. 4 al. 1 RME. 
5.2 Le jugement attaqué retient ainsi que, dans le cadre de la procédure de recours pendante devant lui, le Tribunal administratif était habilité à modifier, par voie de mesures provisionnelles, l'autorisation de déroger aux heures de fermeture que la Direction de la sécurité publique de la Ville de Lausanne avait octroyée à l'établissement et que, pour ne s'être pas conformé à cette modification, le recourant a contrevenu à l'art. 4 al. 1 RME. Que ce raisonnement serait arbitraire n'est pas démontré. 
 
Il est sans pertinence que, selon l'art. 20 RME, la compétence de retirer la possibilité de bénéficier d'une prolongation d'ouverture, notamment pour des motifs de tranquillité et d'ordre publics, revienne à la Direction de la sécurité publique de la Ville de Lausanne. Cette faculté n'a pas été utilisée, et l'établissement a continué à en bénéficier les soirs où aucun match n'était diffusé, après comme avant la période durant laquelle s'est déroulée la Coupe du monde de football. L'autorisation n'a subi qu'une modification provisoire et limitée, à titre de mesure de compensation pour l'autorisation de diffuser des matchs de la Coupe du monde de football, accordée exceptionnellement à l'établissement en raison de l'importance particulière de cet événement. 
 
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal administratif ne s'est pas arrogé le rôle d'autorité chargée de faire respecter l'ordre public. Il a modifié le régime dérogatoire dont bénéficie l'établissement dans le cadre de la procédure de recours initiée, d'une part, par les trois exploitants de l'établissement, qui contestaient l'abaissement du niveau sonore maximum autorisé, et, d'autre part, par des propriétaires voisins, qui s'opposaient à l'aménagement d'une terrasse en raison des nuisances sonores qui pouvaient en résulter. Autrement dit, la décision litigieuse a été rendue dans le cadre d'une procédure de recours relevant de la compétence du Tribunal administratif, qui était appelé à se prononcer sur un litige ayant notamment pour enjeu les nuisances sonores en provenance de l'établissement. 
 
Dans ces conditions, on ne voit pas qu'il était arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable (cf. ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178), d'admettre que le Tribunal administratif avait le pouvoir de modifier, par voie de mesures provisionnelles, le régime dérogatoire dont bénéficiait l'établissement, alors qu'il était saisi d'un recours entrant dans sa compétence matérielle. Le contraire n'est en tout cas pas établi conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Subséquemment, il n'est pas démontré que, du fait de ne s'être, sciemment et à deux reprises, pas conformé à la décision de mesures provisionnelles du 14 juin 2006, le recourant aurait été condamné arbitrairement pour contravention à l'art. 4 al. 1 RME. 
6. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté autant qu'il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police. 
Lausanne, le 6 septembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: