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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_582/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 6 septembre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35, case postale 351, 1950 Sion. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2001/2002, 
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 19 mai 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 19 mai 2010 notifié le 10 juin 2010, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a rejeté un recours déposé par X.________ contre la décision sur réclamation rendue le 22 février 2010 par le Service cantonal des contributions du canton du Valais en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2001/2002. A l'appui de son arrêt, la Commission de recours a jugé que les bordereaux d'impôts notifiés le 2 mars 2010 l'avaient été, en substance, en exécution de la décision sur réclamation du 22 février 2010 et qu'ils n'annulaient pas cette dernière, qui ne pouvait plus faire l'objet d'une réclamation, contrairement à l'indication erronée des voies de droit, mais bien d'un recours auprès de la Commission de recours. 
 
2. 
Par mémoire du 12 juillet 2010 intitulé "recours de droit fiscal", X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, de lui accorder une nouveau délai de réclamation. 
 
3. 
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68; 135 I 313 consid. 1.3 p. 316). 
 
En l'espèce, le recourant s'en prend à l'application par la Commission de recours du droit de procédure cantonal sans exposer concrètement quelle disposition légale la Commission de recours aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire ni en quoi cette dernière serait parvenue à un résultat insoutenable. Il se borne à dénoncer les erreurs de l'administration sans expliquer lesquelles elles sont et à invoquer l'égalité des droits des citoyens sans préciser en quoi l'arrêt attaqué violerait un tel droit. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs sont irrecevables. 
 
4. 
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase, et art. 65 LTF). 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
Lausanne, le 6 septembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey