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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_599/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 octobre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Mourad Sekkiou, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Albert Righini, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
séquestre, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, du 30 juin 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
 
1.   
Le 21 juillet 2014, le juge du district de Monthey (ci-après: le juge de première instance) a, à la requête de B.A.________, ordonné le séquestre, à concurrence de xxxx fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014, de la parcelle n° xxx sise sur la commune de X.________, propriété de la société C.________ SA. 
 
 Le 4 août 2014, A.A.________ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre, concluant à son annulation. Le même jour, la société C.________ SA a également formé opposition, sollicitant, principalement, l'annulation de l'ordonnance de séquestre et, subsidiairement, la fourniture de sûretés par B.A.________. Les deux causes ont été jointes en une seule procédure devant le juge de première instance. 
 
 Par décision du 10 octobre 2014, le juge de première instance a très partiellement admis les oppositions et a, en conséquence, maintenu le séquestre à concurrence de xxxx fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014. 
 
 Par écriture du 30 octobre 2014, A.A.________ a recouru contre la décision du 10 octobre 2014. 
 
 Par décision du 30 juin 2015, expédiée le 1er juillet 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, a très partiellement admis le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et a en conséquence maintenu le séquestre à concurrence de xxxx fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014. La cour cantonale a considéré que la critique du recourant relative au cas de séquestre, soit celui fondé sur l'absence de domicile fixe (art. 271 al. 1 ch. 1 LP), ne satisfaisait pas aux " exigences en matière de recours " et l'a, partant, déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, elle a toutefois exposé les motifs qui auraient conduit à son rejet si elle avait été recevable: ainsi, comme l'avait retenu le juge de première instance, les documents produits n'étaient pas à même de prouver que le recourant résidait actuellement à Y.________ en Lettonie ni qu'il avait l'intention de s'y établir durablement. S'agissant de la condition de l'appartenance au débiteur des biens à séquestrer (art. 271 al. 1 ch. 3 LP), la décision querellée repose également sur une double motivation. A titre principal, l'autorité précédente a considéré que la motivation du recourant était de type appellatoire et, ne satisfaisant dès lors pas aux " exigences de l'art. 320 CPC ", était irrecevable. Subsidiairement, la cour cantonale a jugé que, même recevable, le grief du recourant aurait dû être rejeté. Appliquant le principe de la transparence (levée du voile social,  Durchgriff ), elle a en effet considéré, sous l'angle de la vraisemblance, qu'il y avait identité de personnes entre la société inscrite comme propriétaire au registre foncier et le recourant et que, en conséquence, l'immeuble séquestré appartenait à ce dernier. Par ailleurs, toujours sous l'angle de la vraisemblance, elle a retenu que le recourant agissait en l'espèce de manière abusive aux fins de se soustraire à la procédure d'exécution forcée.  
L'autorité précédente est en revanche entrée en matière et a suivi le recourant s'agissant de son argument selon lequel les rentes AVS pour enfants, directement versées à l'intimée par la Caisse de compensation, devaient être déduites de la créance d'entretien non échue jusqu'à la date de la majorité des enfants concernés. Une fois dites rentes déduites jusqu'à cette date, le montant de la créance pour laquelle le séquestre avait été requis s'élevait à xxxx fr. 
 
 Par acte posté le 3 août 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 30 juin 2015. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre ordonné le 21 juillet 2014 est révoqué. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant se plaint d'une violation arbitraire des art. 271 al. 1 et 272 al. 1 ch. 3 LP. 
 
 Par ordonnance du 5 août 2015, la demande d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
 
 Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
D'après la jurisprudence, la décision sur opposition au séquestre prise par l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3 LP) porte sur des " mesures provisionnelles " au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2. p. 234; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2, non publié aux ATF 138 III 382); dès lors, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (cf. ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s. et les références). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 592). Le grief doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3). 
 
3.   
En l'espèce, force est de constater que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation applicables lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée se fonde sur une double motivation. Il s'avère en effet que les griefs que le recourant entend présentement soumettre à l'examen du Tribunal fédéral ont été, à titre principal, déclarés irrecevables par la cour cantonale faute de satisfaire aux " exigences en matière de recours ", respectivement aux " exigences de l'art. 320 CPC ". Or le recourant ne s'en prend qu'aux motifs, subsidiaires, retenus par l'autorité précédente pour écarter les critiques que le recourant avait exposées devant elle. Il ne développe en revanche aucune critique sur l'argumentation principale de la décision attaquée relative aux exigences de motivation d'un recours selon les art. 319 ss CPC. Le recours est partant irrecevable. 
 
4.   
Le recourant, qui succombe, supportera l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF), qui sera prélevé sur l'avance de frais qu'il a effectuée. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite. 
 
 
Lausanne, le 6 octobre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand