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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_940/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 octobre 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Comité de direction de la Haute école pédagogique, 
intimé. 
 
Objet 
Examen HEP, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 septembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 19 février 2016, la Commission de recours de la Haute école pédagogique du canton de Vaud a annulé la décision du 16 septembre 2015 du Comité de direction de la Haute école pédagogique du canton de Vaud prononçant l'échec définitif de X.________ compte tenu d'un second échec aux examens du module obligatoire "Didactique des sciences B". La Commission de recours a jugé que, dès lors qu'il n'était pas possible de comprendre clairement la manière dont la prestation d'examen avait été évaluée ni d'exercer de contrôle prévu par la loi cantonale, l'intéressé était autorisé à se présenter une nouvelle fois à l'examen. 
 
Par arrêt du 5 septembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours que X.________ a déposé contre la décision rendue le 19 février 2016 par la Commission de recours de la Haute école pédagogique. La décision du 16 septembre 2016 n'était pas nulle mais bien annulable. Le grief de partialité des examinateurs était tardif. Il était conforme au droit d'accorder à l'intéressé le droit de se présenter une nouvelle fois à l'examen. Il n'était pas établi que la HEP avait accordé des crédits à des étudiants en dehors de leur prestation à des épreuves ou après l'annulation d'un examen pour vices de procédure. Il n'y avait donc pas de violation de l'égalité de traitement. 
 
2.   
Par mémoire du 3 octobre 2016, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral auquel il demande en substance de réexaminer en entier la totalité du dossier de recours pour échec définitif, de renvoyer le dossier au Comité de direction de la HEP pour nouvelle décision positive en particulier de réformer la décision attaquée en lui octroyant les 6 crédits nécessaires à l'obtention du MAS secondaire 1. Il expose ne pas comprendre pourquoi il devrait repasser l'examen. Il se plaint de l'établissement des faits et de l'absence d'instruction du juge cantonal, notamment en relation avec l'égalité de traitement. Il demande l'assistance judiciaire. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si, première condition, les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si, deuxième condition, la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278).  
 
Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (art. 106 al. 2 LTF). Elle doit donc préciser en quoi l'appréciation attaquée serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
 
3.2. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).  
 
3.3. En l'espèce, le recourant n'invoque ni ne démontre, d'une manière conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, la violation de droits constitutionnels par l'instance précédente en relation avec les faits retenus, l'appréciation des preuves ou l'application du droit cantonal.  
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Comité de direction de la Haute école pédagogique et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 6 octobre 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey