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[AZA 7] 
I 256/00 Kt 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Décaillet, Greffier ad hoc, 
 
Arrêt du 6 novembre 2000 
 
dans la cause 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, recourant, 
 
contre 
M.________, intimée, représentée par Me Jacques Chabloz, avocat, rue de Neuchâtel 16, Yverdon-les-Bains, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
A.- M.________, ressortissante portugaise née en 1968, est arrivée en Suisse le 10 octobre 1992. Le 25 février 1997, elle a déposé une demande de prestations d'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente, motifpris qu'elle subissait une incapacité totale de travail en raison de troubles de sa hanche gauche. 
Dans un rapport du 19 mars 1997, le docteur B.________, chirurgien, a diagnostiqué une coxarthrose post-traumatique après fracture-luxation centrale de la hanche gauche survenue en 1990. Il a fixé à 50 % la capacité de travail de l'intéressée dans une activité légère de caissière (rapport du 10 août 1998). 
Par décision du 15 décembre 1998, l'Office cantonal vaudois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office) a rejeté la demande, au motif que la survenance de l'invalidité relative à la rente était antérieure à l'arrivée en Suisse de la requérante. 
 
B.- M.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Elle a produit, notamment, deux rapports de l'Hôpital X.________ des 28 avril 1993 et 1er mars 1999, une expertise du 28 novembre 1997 du docteur L.________ et des attestations de travail de ses employeurs suisses. 
Par jugement du 1er février 2000, la Cour cantonale a admis le recours et renvoyé la cause à l'office pour nouvelle décision. Elle a considéré en bref que lors de son entrée en Suisse, l'assurée ne subissait pas une incapacité de travail de 40 % au moins et que son éventuelle invalidité était postérieure à cette date. 
 
C.- L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au maintien de sa décision. Il fait valoir en particulier que l'assurée présente une incapacité de travail de 50 % depuis le 30 juin 1992. 
M.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. L'office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon l'art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit aux prestations s'ils sont assurés lors de la survenance de l'invalidité. 
Conformément à l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (ATF 119 V 115 consid. 5). Ce moment doit être déterminé objectivement d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend, en particulier, ni de la date à laquelle une demande est présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 118 V 82 consid. 3a et les références). 
 
Dans le cas d'une rente, l'invalidité est réputée survenue, en règle ordinaire, dès que l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 29 al. 1 let. b LAI). 
 
2.- En l'espèce, il ressort du rapport du 28 avril 1993 de l'Hôpital X.________ et du certificat du 27 septembre 1993 du docteur B.________ que lorsqu'elle est entrée en Suisse, le 10 octobre 1992, l'intimée subissait une diminution de la mobilité de sa hanche. 
Ceci étant, selon le rapport de l'Hôpital X.________ du 1er mars 1999, lors de la dernière consultation du 25 août 1995, l'intimée était asymptomatique avec une mobilité normale des hanches sans douleurs. Elle ne présentait aucun signe radiographique d'arthrose coxale-fémorale, de sorte qu'il a été mis fin à son traitement. En outre, dans son rapport d'expertise du 28 novembre 1997, le docteur L.________ a constaté l'absence de remaniement arthrosique sur une radiographie de sa patiente du mois d'avril 1993. Ce médecin n'a pu attester la présence d'une discrète évolution arthrosique que sur la base d'un cliché radiologique du 26 novembre 1997. De son côté, l'intimée a été en mesure de travailler sans limitations, successivement, en qualité de vendeuse de glaces, de caissière et d'aide en boulangerie, depuis le mois d'avril 1993. Ce n'est qu'au mois de février 1997 qu'elle a été contrainte de réduire de 50 % son activité en raison de la coxarthrose affectant sa hanche gauche. 
Il résulte de ces constatations que l'intimée ne subissait plus d'incapacité de travail du mois d'août 1995 au mois de février 1997. Certes, dans un rapport du 19 mars 1997, le docteur B.________ a-t-il fixé rétroactivement à 50 % l'incapacité de travail de l'intimée pour la période du 30 juin 1992 au 27 octobre 1996. Il a toutefois imputé celle-ci à la coxarthrose post-traumatique dont souffre sa patiente. Or, cette opinion est contredite par les documents radiologiques précités. L'avis de ce médecin ne saurait dès lors emporter la conviction sur ce point. Il s'ensuit que la survenance d'une éventuelle invalidité de l'intimée est postérieure à l'arrivée de celle-ci en Suisse. 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
3.- L'intimée, qui obtient gain de cause, est représentée par un avocat, de sorte qu'elle a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ; ATF 122 V278). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. L'Office cantonal vaudois de l'assurance-invalidité versera à l'intimée la somme de 200 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour 
 
 
l'instance fédérale. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 6 novembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances : 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier ad hoc :