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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 421/06 
 
Arrêt du 6 novembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
C.________, 
recourant, représenté par Me Pierre-Henri Dubois, avocat, Faubourg du Lac 13, 2001 Neuchâtel 1, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 28 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a C.________, né en 1954, exerçait la profession de peintre en bâtiment. Souffrant de douleurs au rachis, il a déposé le 12 juillet 1993 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Après avoir mis l'assuré au bénéfice d'une mesure de reclassement professionnel en électronique de base, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a ordonné la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire auprès de l'Hôpital X.________. D'après les conclusions des experts, la poursuite de l'activité de peintre en bâtiment n'était plus exigible; en revanche, il n'existait aucun obstacle d'origine somatique empêchant l'assuré de travailler dans le domaine du montage électronique, à 50 % dans un premier temps, puis à 100 % ultérieurement (rapport du 3 février 1997). Par décision du 2 décembre 1998, l'office AI a refusé à l'assuré le droit à une rente d'invalidité. 
C.________ a formé recours devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel contre cette décision, en arguant souffrir également d'une atteinte à la santé psychique. Se fondant sur les documents versés par l'assuré, l'office AI a reconsidéré la décision litigieuse et reconnu à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité du 1er mars 1996 au 28 février 1998 et à une rente entière à compter du 1er mars 1998 (décision du 8 mars 1999). 
A.b Procédant à une révision d'office du droit à la rente, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur S.________. Dans un rapport daté du 4 septembre 2003, ce médecin a diagnostiqué un trouble dysthymique et un trouble somatoforme indifférencié; l'évolution psychique s'était révélée favorable depuis 2000 et la morbidité psychiatrique - ténue - justifiait désormais une incapacité de travail de 30 % au maximum dans une activité adaptée aux éventuelles limitations somatiques de l'assuré. Par décision du 2 décembre 2003, confirmée sur opposition le 7 juin 2005, l'office AI a supprimé à compter du 1er février 2004 la rente versée jusqu'alors. 
B. 
Par jugement du 28 mars 2006, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 7 juin 2005. 
C. 
C.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation. Sous suite de dépens, il a conclu au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement. 
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
1.2 Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité du recourant s'est modifiée de manière à influencer le droit à la rente entre le 2 février 2000 et le 7 juin 2005. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours a été interjeté avant le 1er juillet 2006, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1. 
1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière de révision de la rente d'invalidité (art. 17 LPGA), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
2. 
Le recourant reproche aux premiers juges de s'être fondés exclusivement sur le rapport d'expertise du docteur S.________, traitant des aspects psychiatriques du dossier, sans tenir compte de constatations médicales particulièrement sombres sur le plan somatique. La présence de troubles physiques ayant non seulement été totalement sous-estimée, mais, de fait, totalement ignorée, il convenait de mettre en oeuvre des mesures d'investigation complémentaires destinées à déterminer la diminution de la capacité de travail sur le plan rhumatologique, en sus de la diminution de 30 % déjà retenue sur le plan psychique. 
3. 
3.1 Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 382/00 du 9 octobre 2001, consid. 2b). 
3.2 Les pièces produites au cours de la procédure ne permettent pas de fournir une explication claire et objective sur l'origine des douleurs du recourant. Dans un rapport du 29 mars 2005, la doctoresse Z.________, spécialiste en maladies rhumatismales, n'a pas constaté d'atteinte articulaire ni de déficit neurologique. Un bilan radiologique relevait l'existence de troubles dégénératifs normaux compte tenu de l'âge de l'assuré. Selon ce médecin, peu de chose justifiait une incapacité de travail totale sur le plan rhumatologique. Fondés essentiellement sur les plaintes subjectives du recourant, les rapports des docteurs W.________ (du 24 octobre 2003) et I.________ (des 24 décembre 2003 et 24 juin 2005) n'apportent aucun éclairage différencié sur la situation du recourant. De même ne saurait-on suivre la doctoresse Z.________, lorsqu'elle estime, malgré un tableau clinique peu évocateur, illusoire une reprise du travail, son point de vue reposant avant tout sur la longue interruption de l'activité professionnelle, critère étranger à l'assurance-invalidité. 
3.3 Au vu des conclusions de l'expertise psychiatrique du 4 septembre 2003 et de l'absence de substrat organique avéré aux plaintes du recourant, et compte tenu des critères dégagés par la Cour de céans pour juger du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V 65 et 131 V 49 et les références), il n'y a pas lieu de retenir une incapacité de travail supérieure au taux de 30 % fixé par le docteur S.________. Il apparaît en effet que le recourant ne présente pas de comorbidité psychiatrique significative - le trouble dysthymique ne revêtant pas une importance déterminante du point de vue de sa gravité et de son acuité - et n'a pas épuisé toutes ses ressources psychiques pour mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle sur le marché du travail. Partant, il convient de retenir que l'état de santé psychique du recourant a connu une amélioration notable depuis la décision initiale d'octroi de rente et que celui-ci est désormais en mesure d'exercer une activité adaptée à un taux de 70 %. Au regard des constatations objectives de la doctoresse Z.________, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire sur le plan rhumatologique s'avère par ailleurs superflue. 
4. 
Cela étant constaté, encore faut-il examiner - ce que la juridiction cantonale a omis de faire - l'incidence de cette modification sur le taux d'invalidité présenté par le recourant, en procédant à la comparaison des revenus sans et avec invalidité (art. 16 LPGA). 
4.1 Dans la décision initiale d'octroi de rente, l'office AI avait retenu que sans atteinte à la santé, le recourant aurait réalisé en 1996 un salaire mensuel de 4'392 fr. 45 dans son activité de peintre en bâtiment. Le revenu sans invalidité à prendre désormais en considération doit être fixé à 4'718 fr., afin de tenir compte de l'évolution des salaires dans le secteur de la construction entre 1996 et 2003 (+ 7,4 %; Office fédéral de la statistique, Evolution des salaires, 1997 à 2003, table T1.1.93). 
4.2 Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré, il convient en l'absence d'un revenu effectivement réalisé de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb p. 76). Compte tenu de l'activité de substitution que pourrait exercer l'assuré dans une activité légère et adaptée de type industriel, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit en 2002, 4'557 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, [ESS], p. 43, TA1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures; La Vie économique, 10/2007, p. 90, B 9.2), ce montant doit être porté à 4'751 fr. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes de l'année 2003 (+ 1,3 %; La Vie économique, 10/2007, p. 91, B 10.3), on obtient un revenu annuel de 4'812 fr. Compte tenu d'une capacité résiduelle de travail de 70 % et d'un facteur de réduction de 15 % sur le salaire statistique, qui tient compte des autres circonstances personnelles du recourant, en particulier de son âge (cf. ATF 126 V 78 consid. 5), on obtient un revenu d'invalide de 2'863 fr. 
4.3 La comparaison de ces deux revenus aboutit à un degré d'invalidité de 39 %, taux qui ne donne plus droit à l'octroi d'une rente d'invalidité. Le jugement entrepris n'est ainsi pas critiquable dans son résultat et le recours se révèle par conséquent mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 novembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet