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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_547/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 novembre 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), Siège administratif, avenue de Sévelin 40, 1007 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juillet 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, né en 1968, ressortissant somalien dont la demande d'asile a été rejetée et admis provisoirement en Suisse depuis 1999, bénéficie de l'assistance de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). 
 
2.   
Le 25 avril 2014, l'intéressé a conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement subventionné de deux pièces, pour un loyer mensuel net de 394 fr., auquel s'ajoutaient un acompte de 100 fr. pour les frais de chauffage et l'eau chaude ainsi qu'une prime d'assurance responsabilité civile de 3 fr. 
 
3.   
Par décision du 30 avril 2014, confirmée sur opposition le 9 mai suivant, l'EVAM a fixé la contribution de l'établissement aux frais de logement à 394 fr. pour le loyer, plus un forfait de 100 fr. pour les frais annexes et de 9 fr. pour les assurances liées au logement. Il a précisé notamment que le forfait pour les frais couvrait l'intégralité des charges annexes (chauffage, électricité, eau chaude, taxes, télévision, etc.). 
La décision sur opposition a été déférée au Département de l'économie et du sport du canton de Vaud, lequel a rejeté le recours par décision du 2 juillet 2014. 
 
4.   
Par jugement du 27 juillet 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision du 2 juillet 2014. Elle a retenu, dans un premier temps, que l'objet du litige portait sur le montant de la contribution de l'EVAM aux frais de logement. Aussi bien a-t-elle déclaré irrecevables les griefs du recourant ayant trait à la violation de son droit au minimum vital, à l'atteinte à sa dignité humaine et au non respect du droit international, dans la mesure où ces griefs portaient sur des éléments qui sortaient du cadre du litige et étaient, en outre, insuffisamment motivés. Dans un second temps, les juges cantonaux ont considéré que la contribution aux frais de logement était conforme à la législation cantonale et ne violait ni le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), ni celui de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). 
 
5.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement en concluant à son annulation, au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu'à la reconnaissance de son droit au minimum vital et à un logement convenable, au même titre que les autres résidents de la population étrangère dans le canton de Vaud. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
6.   
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
7.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). 
 
8.   
Le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Vaud] du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi que sur la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) et son règlement d'application du 3 décembre 2008 (RLARA; RSV 142.21.1). 
 
9.   
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). 
 
10.   
En outre, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104). 
 
11.   
Invoquant la violation des art. 9 et 29 Cst., le recourant formule une série de griefs à l'encontre de l'autorité cantonale et de l'intimé. En particulier, il reproche aux premiers juges d'avoir limité l'objet du litige à la question des frais de logement et d'avoir refusé de se prononcer sur la discrimination raciale et l'atteinte à la dignité humaine dont il serait victime. A ce propos, il fait valoir, entre autres arguments, que c'est à lui qu'il appartient d'indiquer ce qu'il reproche à la partie adverse et que les rapports qui le lient à l'EVAM ne se limitent pas à la question des frais de logement. 
Par ailleurs, le recourant soutient qu'il devrait avoir droit à l'aide sociale au vu de la durée de son séjour en Suisse et invoque la violation de l'art. 49 al. 1 Cst. en faisant valoir que le règlement RLARA est incompatible avec plusieurs dispositions de droit fédéral. Le refus de reconnaître son droit à l'aide sociale serait en outre contraire à la CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. 
Le recourant se plaint également tout au long de son écriture de l'établissement des faits par la juridiction cantonale, en contestant principalement être au bénéfice de l'aide d'urgence. 
 
12.   
En l'occurrence, les arguments invoqués par le recourant ne satisfont pas aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En effet, le principe de l'invocation signifie que la partie recourante ne peut pas, comme en l'espèce, se borner à émettre des récriminations, à citer pêle-mêle des différentes dispositions légales, constitutionnelles et conventionnelles, des passages de jurisprudence, ou encore à parler d'arbitraire ou de violations du droit (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 34 ad art. 106 LTF). Il n'est pas possible, en l'espèce, de distinguer dans l'argumentation développée par le recourant des moyens qui seraient susceptibles de conduire à l'annulation du jugement attaqué. Les critiques formulées sont en grande partie sans rapport avec l'objet du litige et les arguments avancés par le recourant ne permettent pas de retenir que celui-ci aurait été fixé de manière arbitraire par les premiers juges. Par conséquent les deux recours doivent d'emblée être déclarés irrecevables, faute de contenir une motivation (topique) au sens des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
13.   
Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet. 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Les recours sont irrecevables. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et au Secrétariat général du Département de l'économie et du sport. 
 
 
Lucerne, le 6 novembre 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Castella