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{T 0/2} 
1P.705/2001/col 
 
Arrêt du 6 décembre 2001 
Ire Cour de droit public 
 
Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Favre et Pont Veuthey, juge suppléante, 
greffier Thélin. 
 
C.________, recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, 
 
contre 
 
A.________, 
B.________, 
tous deux représentés par Me Robert Lei Ravello, avocat, Bel-Air-Métropole 1, case postale 2160, 1002 Lausanne, 
S.________, représenté par Me Ralph Schlosser, avocat, case postale 251, 1001 Lausanne, 
Banque X.________, représentée par Me Jacques Haldy, avocat, galerie Saint-François A, case postale 3473, 1002 Lausanne; 
 
Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte, place Saint-Louis 4, case postale 136, 1110 Morges 1, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
séquestre pénal 
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2001) 
 
Considérant: 
Que sur plainte de C.________, les autorités judiciaires vaudoises ont ouvert une enquête pénale contre divers prévenus, soupçonnés d'escroquerie; 
Que C.________ a requis le Juge d'instruction d'ordonner la production, par un établissement bancaire partie civile dans la cause pénale, de toute sa documentation concernant certaines personnes ou sociétés; 
Que ce magistrat a refusé par ordonnance du 23 juillet 2001; 
Que le plaignant a recouru sans succès au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
Que compte tenu des actes d'instruction déjà effectués, la mesure requise a été jugée impropre à mettre en évidence d'éventuelles infractions commises par les prévenus ou par d'autres personnes; 
Que le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre l'arrêt du Tribunal d'accusation, rendu le 29 août 2001; 
Que selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur; 
Qu'en effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre; 
Que le plaignant peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 101 consid. 1a); 
Que son droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond; 
Que son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a); 
Que ces principes sont pertinents aussi dans la présente affaire, où la contestation ne porte certes pas sur un refus d'exercer l'action pénale, mais seulement sur l'opportunité d'une mesure d'instruction que le plaignant tiendrait pour utile à l'exercice de cette action; 
Que l'argumentation présentée tend simplement à invalider l'appréciation anticipée de la mesure requise; 
Que le recours est donc irrecevable au regard de l'art. 88 OJ
Qu'au surplus, le refus de procéder à une mesure d'instruction est une décision incidente au sens de l'art. 87 al. 2 OJ, impropre à entraîner un préjudice juridique irréparable (cf. ATF 123 I 325 consid. 3b et c p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41); 
Que le recours est donc aussi irrecevable au regard de cette dernière disposition; 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 6 décembre 2001 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Le Greffier: